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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009 par télécopie et confirmée le 5 août 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assign

un pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 août 2009 par télécopie et confirmée le 5 août 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Hamza A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901683 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 965,03 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait relative à la nature des études poursuivies ; qu'elle est également entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité préfectorale s'est fondée à tort sur l'absence de visa pour refuser de délivrer le titre de séjour en qualité d'étudiant sans examiner le caractère réel et sérieux des études suivies par le requérant ; qu'il est au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il répond aux conditions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi ne fixe aucun pays de destination ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que la requête de M. A est tardive et méconnaît, par conséquence, les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; que la décision de refus de séjour émane d'une autorité disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur de fait en ce que le requérant n'a pas informé l'autorité préfectorale de l'évolution de sa situation scolaire ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit, en ce que l'autorité préfectorale pouvait à bon droit opposer au requérant l'absence de visa long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en dépit de sa minorité à la date d'entrée en France ; que ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues ; que le requérant ne justifie pas être isolé en Tunisie ; que le requérant ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour qui est légal ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs susmentionnés ; que la décision fixant le pays de renvoi mentionne clairement un pays de destination en conformité avec l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour qui est légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 31 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er novembre 1988, de nationalité tunisienne, est entré en France à l'âge de 15 ans et demi le 29 juin 2004 ; que, par un jugement du 22 mai 2005, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Lille a accordé une délégation partielle de l'autorité parentale à ses grands-parents ; que l'intéressé entretient une relation étroite avec sa grand-mère, sa soeur aînée et ses huit oncles et tantes, et est bien intégré à la société française ; que, poursuivant sa scolarité depuis son entrée en France, il est inscrit en première année de Bac Pro Maçonneries Gros Œuvre , de nombreuses attestations de la communauté éducative de l'établissement qu'il fréquente faisant, en outre, état de son sérieux ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis deux ans et n'a plus de contact avec ses parents depuis sa venue en France et surtout depuis le transfert de l'autorité parentale à ses grands-parents en 2005 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a, en prenant l'arrêté attaqué, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi sont annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de M. A ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901683 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 31 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza A, au préfet du Nord et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°09DA01169 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01169
Numéro NOR : CETATEXT000022900633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da01169 ?
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