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15/06/2010 | FRANCE | N°09DA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 09DA01677


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904798 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'

un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2009, présentée pour M. Yuksel A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904798 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, en particulier, il réside en France depuis près de deux ans, ses parents y résident régulièrement ainsi que l'une de ses soeurs arrivée mineure et qui y poursuit des études alors qu'une autre de ses soeurs est décédée et que les deux autres résident en Allemagne et qu'il n'a pas laissé de famille plus proche en Turquie ; que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de cet article 8 ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée et à la stabilité de son séjour et de son intégration en France ; que la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus en Turquie, lesquels étaient étayés par des pièces nouvelles et récentes (mandat d'arrêt du 7 mai 2009, procès-verbal de perquisition du 16 mai 2009) qui n'ont pas été critiquées par le préfet et qui ont été écartées par les premiers juges, faute de caractère probant sans indiquer pourquoi alors qu'elles ont la forme habituelle pour ce type de document, qu'il dispose des originaux et qu'elles ont été traduites par un traducteur assermenté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il a pu rejeter la demande de titre de séjour dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté sa demande d'asile et que les éléments produits par le requérant ne démontraient pas qu'il était exposé à des risques réels en cas de retour en Turquie ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues dès lors, en particulier, que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; que les stipulations de l'article 3 de la même convention ne sont pas davantage méconnues dès lors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile même si leurs décisions ne le lient pas, qu'il n'a présenté aucune demande de réexamen et qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à établir les risques allégués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, selon ses déclarations, M. A, ressortissant turc, né en 1980, est entré irrégulièrement en France le 27 décembre 2007 ; qu'ayant sollicité son admission au statut de réfugié, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2009 ; que, par un arrêté en date du 25 juin 2009, le préfet du Pas-de-Calais a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, à défaut pour lui d'y satisfaire, a fixé le pays de destination de son renvoi d'office ; que M. A relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis près de deux ans et qu'il y dispose de ses parents ainsi que de sa soeur qui y poursuit des études alors qu'une autre de ses soeurs étant décédée et les deux autres résidant en Allemagne, il ne dispose pas de famille proche en Turquie ; que, néanmoins, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine et ne justifie que d'une présence récente en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement attaqués ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ils ont été pris ; que ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs et eu égard à l'absence d'élément particulier relatif à l'intégration de M. A à la société française, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient être menacé en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son activisme au sein du parti pour une société démocratique favorable au parti des travailleurs du Kurdistan ; qu'il précise notamment qu'à la suite d'une manifestation organisée le 13 octobre 2007, il aurait été interpellé, placé en garde à vue et torturé puis incarcéré avant d'être remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de se présenter hebdomadairement auprès de la police, laquelle l'aurait agressé et insulté lors de sa venue le 29 octobre 2007, ce qui l'aurait conduit à fuir son pays ; qu'il produit certes à l'appui de ses allégations divers documents, dont certains postérieurs au rejet de sa demande d'asile, consistant en particulier en un mandat d'arrêt lancé par le procureur de la République en chef d'Istanbul le 7 mai 2009 pour séparatisme, en un procès-verbal de perquisition de la police turque en date du 16 mai 2009 outre un acte d'accusation établi par le procureur le 12 février 2008 ; que, néanmoins, M. A, qui n'allègue pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile et dont le récit avait été au demeurant jugé peu crédible par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui avait également relevé l'absence de garantie d'authenticité des documents de justice alors produits, n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu ces nouveaux documents dont il ne produit que des copies, quand bien même elles seraient certifiées conformes à un original, et qui sont également dépourvues de garantie d'authenticité et de valeur probante ; qu'il s'ensuit que le requérant n'établissant pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuksel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01677 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01677
Numéro NOR : CETATEXT000022789393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;09da01677 ?
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