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15/06/2010 | FRANCE | N°10DA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2010, 10DA00043


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 janvier 2010, présentée pour M. Fawzi A, demeurant ..., par Me Baron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906980 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 juin 2009 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a

fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 15 janvier 2010, présentée pour M. Fawzi A, demeurant ..., par Me Baron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906980 du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 juin 2009 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision lui refusant un titre de séjour a été signée par une personne incompétente ; que cette décision ne satisfait pas à l'obligation de motivation en reprenant des formules stéréotypées ; que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa prise de décision ; qu'il réside depuis dix ans sur le territoire français et que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, qu'à ce titre, le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5° et 7 de l'accord franco-algérien ; que l'atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale est une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une erreur manifeste d'appréciation ; que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français était incompétent pour prendre une telle décision ; que cette dernière décision n'est pas motivée ; qu'en raison de l'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour, cette décision est privée de base légale et d'erreur de droit ; que cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi est signée par une autorité incompétente ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le signataire de l'arrêté contesté disposait bien d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la décision en litige répond aux exigences de motivation ; que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine où réside encore une grande partie de sa famille ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que cette dernière décision n'est entachée d'aucune erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre en date du 21 avril 2010 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baron, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né en 1971, est entré en France le 16 octobre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable trente jours et a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 6-5° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 29 juin 2009, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination de cette mesure ; que M. A a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Lille, le 31 octobre 2009 ; que, par une décision du 6 novembre 2009, M. A a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lille ; que, dans la présente instance, M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2009 du préfet du Nord en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille du 10 novembre 2009, qui est frappé d'appel, rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet du Nord en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination en cas de renvoi ; que ce dernier sollicite l'annulation de ce jugement ; que les conclusions présentées en appel par M. A contre la décision lui refusant un titre de séjour soulèvent un litige distinct de celui objet de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions dont s'agit ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 26 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 20 de l'année 2009, M. Salvador Perez, secrétaire général de la préfecture du Nord, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord, à l'exception de la réquisition du comptable ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête manque en fait et ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ;

En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France le 16 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que si le requérant soutient que le centre de sa vie privée et familiale serait désormais en France où résident deux de ses frères, ainsi qu'un oncle et une cousine, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, deux de ses soeurs et un frère et où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 b) de la convention précitée, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'en l'espèce, M. A invoque seulement une promesse d'embauche, laquelle n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance du titre demandé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions et, en particulier, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté en date du 29 juin 2009 du préfet du Nord ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fawzi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00043 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET BARON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 15/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00043
Numéro NOR : CETATEXT000022789403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-15;10da00043 ?
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