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23/06/2010 | FRANCE | N°08DA00840

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 08DA00840


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE FRANCE, dont le siège social est situé 54 avenue de France à Maubeuge (59600), par Me Atlan ; la SELARL PHARMACIE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701246 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 4 568 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la

décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 mai 2008 et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE FRANCE, dont le siège social est situé 54 avenue de France à Maubeuge (59600), par Me Atlan ; la SELARL PHARMACIE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701246 du Tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2008 qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 4 568 euros et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'avril 2000 à juin 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il incombe à l'administration d'établir le bien-fondé de l'imposition dès lors que la procédure de redressement contradictoire a été suivie pour les trois exercices et que pour l'exercice clos en 2002, si la comptabilité a été rejetée, la CDI n'a pas été consultée ; qu'en ce qui concerne le premier exercice, qui couvrait 15 mois entre le 1er avril 2000 et le 30 juin 2001, le service a effectué une comparaison du chiffre d'affaires entre les recettes comptabilisées et les encaissements effectivement réalisés sur une période de quatorze mois seulement allant du 1er mai 2000 au 30 juin 2001 ; qu'une comparaison effectuée sur quinze mois laisse apparaître une insuffisance d'un montant de 104 971,28 francs TTC, inférieure à celle de 126 491,11 francs TTC retenue par le service ; que le service ne peut soutenir qu'il ne pouvait tenir compte du mois d'avril 2000 où les relevés de caisse seraient incomplets dans la mesure où seules les quatre premières journées n'ont pas fait l'objet d'un relevé de caisse et que pour celles-ci, des brouillards de caisse étaient disponibles ; que, par suite, le rehaussement doit être réduit de 21 522,83 francs sur cet exercice ; que pour effectuer la comparaison entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant des encaissements réalisés, le service aurait dû ajouter aux encaissements le montant de ventes ayant donné lieu à l'établissement de factures commerciales comptabilisées au grand livre comme rétrocessions, au compte 7085, à hauteur de 59 393,66 francs en 2001 et 3 176 euros en 2002 ; que les ventes payées par virement ont été comptabilisées deux fois, dans la caisse journalière de la journée d'établissement de la facture et dans la caisse journalière de la journée d'encaissement du virement ; que l'administration qui a reconnu la véracité de l'argument pour les échantillons présentés aurait dû l'admettre globalement sur les trois exercices vérifiés ; que cette erreur représente 9 534,38 euros pour l'exercice clos en 2002 et 11 851,73 euros pour l'exercice clos en 2003 ; que de plus, pour la comparaison chiffre d'affaires et encaissements, il y a lieu de tenir compte dans les encaissements, des ventes de produits à la gérante comptabilisées au débit de son compte courant soit 798,23 euros pour 2002 et 1 426,46 euros pour 2003 ; que les rehaussements étant injustifiés, la présomption de distribution instaurée par l'article 109-1-1° du code général des impôts n'a pas lieu d'être mise en oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que si le service supporte en effet la charge de la preuve, il a justifié du bien-fondé des rectifications effectuées ; que le fait que le service n'a pas tenu compte du mois d'avril 2000 pour sa reconstitution est sans portée puisque la reconstitution n'a pas intégré le chiffre d'affaires déclaré en avril 2000 qui a été retenu par le service ; que le caractère systématique de la double comptabilisation des virements dans la caisse journalière n'est pas établi par la production de l'échantillon qui se trouve au dossier ; que le fait que certaines factures aient été comptabilisées dans le chiffre d'affaires des caisses journalières ne permet pas d'établir qu'il en serait de même pour les factures traduisant les rétrocessions ; que l'historique du compte courant produit par la requérante ne permet pas d'établir que les ventes à la gérante ont fait l'objet d'une comptabilisation via le crédit d'un compte d'achats, alors que les sommes invoquées à ce titre en appel sont différentes désormais de celles invoquées en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SELARL PHARMACIE DE FRANCE, qui exploite une officine de pharmacie, s'est vue notifier des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA résultant de la réintégration, dans son chiffre d'affaires, du produit de ventes non déclarées au cours des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ; que la SELARL PHARMACIE DE FRANCE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Lille susvisé qui a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant que l'administration fiscale a notifié les redressements en litige selon la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que dans la mesure où ces redressements n'ont pas été acceptés par la contribuable, la charge de la preuve du bien-fondé desdits redressements incombe à l'administration ; que cette preuve est apportée par le service dès lors que le vérificateur, se fondant sur les données comptables de l'entreprise, a rapproché le montant des recettes inscrites dans le compte journalier tiroir caisse et reportées au grand livre avec celui déclaré par la société, issu des recettes de ventes inscrites au compte 707 et a rehaussé le bénéfice imposable en réintégrant au compte 707 ventes de marchandises la différence constatée entre ces deux comptes ;

Considérant que la requérante fait valoir, en premier lieu, que la reconstitution ainsi effectuée est erronée au motif que le service n'a pas tenu compte des ventes réalisées au mois d'avril 2000 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour reconstituer le bénéfice imposable du premier exercice social échu en juin 2001, le service a réintégré sur 14 des 15 mois de cet exercice, soit sur les mois de mai 2000 à juin 2001, le montant des encaissements non reportés au compte 707 et a retenu pour le mois d'avril 2000 le montant des ventes déclarées par la société ; que cette méthode n'a donc pu être à l'origine d'une exagération de l'imposition au titre du mois d'avril 2000 ; que la requérante soutient, en deuxième lieu, que le service aurait dû tenir compte des produits encaissés au compte 7085 (ports et frais accessoires facturés) et soustraire leur montant du bénéfice reconstitué ; que, toutefois, alors que la reconstitution contestée n'a porté que sur le rehaussement des produits inscrits au compte 707, la requérante ne démontre pas que les produits inscrits au compte 7085 auraient été par ailleurs comptabilisés dans le compte tiroir caisse de sorte que ce serait à tort que la reconstitution du compte 707 tiendrait compte des sommes comptabilisées au compte 7085 ; que la requérante soutient, en troisième lieu, qu'elle aurait par erreur comptabilisé deux fois les recettes encaissées par virement au cours des exercices en litige ; que l'échantillon d'écritures produit au dossier ne suffit pas à établir le caractère systématique de cette erreur au cours des exercices en litige, dont l'administration a d'ailleurs tenu compte au cours de la procédure en accordant les dégrèvements correspondants sur les virements justifiés ; qu'enfin, si la contribuable soutient qu'il y a lieu de déduire du montant des recettes réintégrées au chiffre d'affaires le produit des ventes effectuées au profit de la gérante, elle ne démontre pas, par la production d'extraits du compte courant de cette dernière, la réalité de ces ventes et, en tout état de cause, que ces sommes auraient déjà été déclarées et imposées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL PHARMACIE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SELARL PHARMACIE DE FRANCE doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL PHARMACIE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00840


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ATLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00840
Numéro NOR : CETATEXT000022789301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;08da00840 ?
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