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23/06/2010 | FRANCE | N°08DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 08DA01409


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RECREAJEUX, dont le siège social est situé 21 rue d'Avelin à Vendeville (59175), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la SARL RECREAJEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704687-0704962 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 octobre 2005 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que les r...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RECREAJEUX, dont le siège social est situé 21 rue d'Avelin à Vendeville (59175), par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; la SARL RECREAJEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704687-0704962 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 octobre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que les recettes du parc d'activité Taho et Lina qu'elle exploite relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts ; qu'en effet, ce parc de jeux comporte des attractions pour enfants réparties en cinq modules et a pour thème culturel la civilisation africaine ; que l'administration ne peut fonder le redressement sur sa seule doctrine ( 3-C-6-88 du 23 février 1988, 3-C-5-95 du 17 juillet 1995 et 3-C-2273 du 21 août 1994) qui est plus restrictive que la loi dont l'esprit était de favoriser le développement des parcs à thèmes ; que le taux réduit a été accordé à des parcs identiques ; que les jeux visés dans l'instruction du 17 juillet 1995 3-C-5-95 correspondent à ceux se trouvant dans le parc en litige, tels que les labyrinthes, toboggans de dimensions importantes et structures gonflables, auto-scooters ; qu'un agent de l'administration fiscale a indiqué à la gérante, avant la réalisation du parc que cette activité relevait du taux réduit, au cours du troisième trimestre 2004 ; que le raisonnement de l'administration tendant à taxer à des taux différents des parcs d'attractions est contraire au principe communautaire de neutralité fiscale ; qu'ainsi, en rejetant la requête de la société, le tribunal administratif a dénaturé les éléments du dossier ; que le Tribunal a omis de statuer sur l'attraction boîte à rire située dans le module numéro 3 ; qu'il a considéré de façon erronée que la requérante opposait à l'administration les termes de l'instruction 3-C-5-95 du 17 juillet 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les parcs pouvant bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 279 b nonies du code général des impôts doivent être des parcs aménagés dont l'accès donne lieu à perception d'un droit d'entrée global, doivent comporter des installations permanentes et des décors animés illustrant un thème culturel ; que tel n'est pas le cas du parc exploité par la requérante ; qu'ainsi, le parc ne comporte pas de décors animés illustrant un thème culturel ; que, de même, aucun personnage vivant n'est présent dans le parc ; que le thème culturel n'est spécifiquement présent que dans l'attraction n°5 safari park , les autres modules comportant un décor générique de jungle africaine ; que l'attraction boîte à rires du module n° 3 du parc ne constitue pas un manège forain soumis au taux réduit en application de l'article 279 b bis du code général des impôts ; que les structures tubulaires composant les modules ne peuvent s'apparenter à des labyrinthes ; que l'aire multisports et le quatrième module relèvent d'activités sportives et non foraines ; que la circonstance que d'autres parcs bénéficient du taux réduit est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; que le courrier de l'administration fiscale ayant pris position sur la situation d'un autre parc au regard de la loi fiscale n'a aucune influence sur la situation de la requérante ; que les doctrines 3-C-5-95 et 3-C-6-88 ne font pas une application différente de la loi fiscale ; qu'aucune des attractions en dehors du module safari park mais dont l'activité ne peut être individualisée ne rentre en tout état de cause dans les prévisions de la doctrine 3-C-5-95 ; que l'existence d'un quelconque engagement verbal du service sur la situation de la contribuable n'est pas établie ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 3 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 4 juin 2010, présenté pour la SARL RECREAJEUX, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande au surplus la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a décrit précisément le contenu des cinq modules composant le parc d'activité Taho et Lina exploité par la SARL RECREAJEUX afin de déterminer si cette activité entrait dans le champ d'application des articles 279 b bis et 279 b nonies du code général des impôts ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont ni dénaturé les pièces du dossier de première instance, ni entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; (...) b nonies -les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Les attractions, manèges, spectacles, loteries, jeux et divertissements sportifs présentés à titre accessoire dans ces parcs demeurent soumis au taux qui leur est propre. Il en est de même des recettes procurées par la vente d'articles divers et des ventes à consommer sur place. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle (...) ;

Considérant que la SARL RECREAJEUX, qui exploite à Vendeville (Nord) une structure de jeux pour enfants dénommée parc Taho et Lina dans un bâtiment de 1 400 m² aménagé, à l'intérieur duquel sont installés des modules d'activité ainsi que des salles destinées à accueillir des fêtes d'anniversaire et un bar-restauration, revendique le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées des b bis et b nonies de l'article 279 du code général des impôts ; que cette structure comporte cinq modules, le premier étant une structure de jeux en tubes de plus de 300 m² disposant d'un labyrinthe inspiré des éléments de la jungle, une cabane, un parcours de karting et des trampolines, le deuxième étant une aire multisports disposant d'une grande cage en tubes entourée de filets avec un tapis de sol en mousse dédiée à la pratique du football et du basket permettant aux enfants de s'identifier à l'équipe kenyane des Harambee Stars, le troisième étant un espace avec des formes en mousse et une piscine à boules avec les personnages de Taho et Lina, le quatrième étant une estrade comprenant des trampolines et le cinquième étant une structure gonflable entourée de palmiers et comprenant des animaux gonflables ;

Considérant, en premier lieu, que l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée est réservée par les dispositions du b nonies de l'article 279 précité du code général des impôts aux parcs d'attraction récréatifs qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ; que si le décor général des cinq modules du parc Taho et Lina veut rappeler la jungle africaine et qu'il comporte en sus, les figures de deux enfants vivant en Afrique ainsi que des dessins d'animaux africains ou des animaux gonflables issus de cette faune, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'un thème culturel qui serait celui de la civilisation africaine, comme le soutient la requérante ; que les cinq modules en question composés de structures tubulaires fixes et comportant des toboggans géants, des piscines à balles, des trampolines, un parcours de karting, des animaux gonflables, ne constituent pas davantage des décors animés ; qu'ainsi, le parc Taho et Lina ne relève pas des activités citées par le b nonies de l'article 279 du code général des impôts ; que lesdites structures ne constituent pas davantage des jeux ou manèges forains au sens du b bis du même article 279 du code général des impôts ; qu'à supposer qu'une partie de ces installations relève de la catégorie précitée, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu du prix global d'entrée pratiqué par la société, il serait possible d'en individualiser les recettes afin de les soumettre au taux réduit revendiqué ;

Considérant, en second lieu, que la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 invoquée par la contribuable ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'il résulte de l'instruction que les jeux pour enfants exploités par la SARL RECREAJEUX dans des locaux fermés présentent des caractéristiques, notamment en termes d'offres de services et de durée de visite, nettement différentes des prestations offertes à la clientèle des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés à l'article 279-b nonies du code général des impôts ; que compte tenu de ce que le marché sur lequel elle opère est ainsi distinct de celui sur lequel interviennent ces parcs, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de cet article aurait pour effet de fausser la concurrence entre des agents économiques effectuant des mêmes opérations ; que si elle soutient également que la France est le seul Etat de l'Union européenne à pratiquer une telle dualité de taux, alors que de nombreux autres Etats membres ont adopté des taux réduits pour les jeux récréatifs, elle ne justifie pas, en se bornant à faire référence aux objectifs d'harmonisation et de rapprochement des taux énoncés dans les considérants introductifs de la 6ème directive, que la loi nationale instaure une discrimination injustifiée entre opérateurs économiques et porte atteinte au principe de neutralité du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration fiscale n'a pas fondé les redressements en litige sur la seule application de sa doctrine mais sur celle des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement opposer à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales les dispositions de sa doctrine 3-C-5-95 du 17 juillet 1995 relatives à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux jeux et manèges forains qui n'ont qu'un caractère interprétatif de la loi fiscale ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des positions que l'administration fiscale a prises sur la situation, au regard de la loi fiscale, d'autres sociétés exploitant des parcs d'attraction, pour en revendiquer le bénéfice ;

Considérant, enfin, que la requérante n'apporte pas la preuve que l'administration aurait pris position sur sa propre situation, en ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à son activité, lors d'un entretien avec un agent du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RECREAJEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL RECREAJEUX doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RECREAJEUX est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RECREAJEUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01409
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;08da01409 ?
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