La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2010, 09DA00384


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Apollinaire A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chretien ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707389-0707390 du Tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

Il

s soutiennent que l'achat d'un appartement qu'ils ont réalisé en 2002 dans la com...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Apollinaire A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chretien ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707389-0707390 du Tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

Ils soutiennent que l'achat d'un appartement qu'ils ont réalisé en 2002 dans la commune de Saint Martin en Guadeloupe entre dans le cadre de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui instaure une réduction d'impôt pour de tels investissements ; qu'en application des dispositions de l'alinéa 7 de cet article, la circonstance que le loyer qu'ils perçoivent de ce logement soit supérieur au plafond fixé par l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au code général des impôts ne pouvait avoir pour conséquence la reprise totale de la réduction, mais seulement une réduction d'impôt au taux de 25 % au lieu et place du taux de 40 % prévu lorsque les loyers sont inférieurs à ce plafond ; qu'ils auraient donc dû bénéficier pour chacune des années litigieuses d'une réduction d'impôt de 9 231 euros ; que l'alinéa 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts ne prévoit de reprise totale de la réduction d'impôt que dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas respecté les engagements de mise en location ou de durée de conservation des parts prévus aux alinéas 2 et 6 ; qu'ils ont parfaitement respecté ces engagements et ont donc droit au bénéfice de la réduction d'impôt au taux minimal de 25 % ; que le jugement attaqué n'est pas motivé en ne donnant pas d'éléments précis répondant à l'analyse du texte fiscal qui lui a été présentée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer à hauteur de la somme de 23 155 euros correspondant au dégrèvement accordé en cours d'instance aux requérants auquel le droit au bénéfice de la réduction d'impôt au taux de 25 % pour les années en litige est admis ; que, toutefois, le bénéfice de cette réduction exclut la possibilité de déduire le déficit foncier généré par l'exploitation de l'immeuble en cause du revenu global pour les années 2004 et 2005 ; que les dégrèvements accordés prennent en compte cette imputation des déficits fonciers dans les conditions posées par l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 12 août 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a accordé à M. et Mme A un dégrèvement de leur cotisation d'impôt sur le revenu à hauteur de 8 160 euros en droits pour l'année 2003, de 8 448 euros en droits et pénalités pour l'année 2004 et de 6 547 euros en droits au titre de l'année 2005 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont dès lors devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions relatives au bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global. (...) ;

Considérant que l'administration, en prononçant le dégrèvement intervenu en cours d'instance, a fait application du 3° du I de l'article 156 précité qui interdit au contribuable de pratiquer, pour un même logement, la réduction d'impôt de l'article 199 undecies A du code général des impôts et l'imputation du déficit foncier sur son revenu global pour limiter le montant de ce dégrèvement au titre des années 2004 et 2005 ; que les requérants ne contestent pas l'application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, qui est suffisamment motivé, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant au bénéfice d'une réduction d'impôt de 9 231 euros par année ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. et Mme A à hauteur de la somme de 8 160 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à hauteur de la somme de 8 448 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 et à hauteur de 6 547 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Apollinaire A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°09DA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00384
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award