La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°09DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 23 juin 2010, 09DA00481


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Julia A, demeurant ..., par la SCP Julia et Jegu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601689 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère et de 10 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

3°) de condamner le Centre hospitalier

universitaire de Rouen à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dis...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Julia A, demeurant ..., par la SCP Julia et Jegu ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601689 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;

2°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mère et de 10 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une faute du Centre hospitalier universitaire de Rouen, celui-ci ayant commis une faute incontestable en privant de soins et de considération sa mère, victime d'une attitude négligente et qui a souffert moralement pendant sa fin de vie ; que les conditions de sa prise en charge portent atteinte à sa dignité, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique et de l'article 16 du code civil ; que cette faute est à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme Julia A, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros, et de douleurs physiques et morales subies par Mme Solange B à hauteur de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 novembre 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 21 décembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 23 décembre 2009, présenté pour le Centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen cedex (76031), par la SCP Emo Hebert et associés ; il demande à la Cour de rejeter la requête de Mme Julia A ; il soutient que la requérante est irrecevable à agir pour le compte de Mme Solange B, dont elle n'est pas la fille ; qu'elle ne justifie pas être ayant droit de Mme Solange B ; que l'expertise a démontré sans ambigüité l'absence de faute dans la prise en charge médicale et chirurgicale de Mme Solange B par le Centre hospitalier universitaire de Rouen ; que les attestations produites ne prouvent pas que Mme Solange B aurait fait l'objet d'une prise en charge dans des conditions dégradantes ou dommageables ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2010 fixant la clôture de l'instruction au 16 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que si Mme Julia A soutient que, lors de son séjour dans le service gériatrique du Centre hospitalier universitaire de Rouen au cours de l'année 1997, Mme Solange B a fait l'objet de traitements ayant porté atteinte à sa dignité et d'un manque d'attention et de prise en compte de ses souffrances physiques et psychiques, il ne résulte ni du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Rouen, qui a indiqué que les soins et mesures de contention appliqués à la patiente, bien que pénibles, étaient adaptés à son état de santé, ni des attestations produites, relatives pour la plupart aux conditions de traitement d'autres patients que, lors de son hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Rouen, Mme Solange B aurait fait l'objet d'une prise en charge inadaptée ou d'un défaut de soins de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, Mme Julia A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Rouen, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme Julia A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julia A, au Centre hospitalier universitaire de Rouen et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

''

''

''

''

2

N°09DA00481


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP JULIA JEGU BOURDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 23/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00481
Numéro NOR : CETATEXT000022789349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;09da00481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award