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23/06/2010 | FRANCE | N°10DA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 10DA00018


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Berthe ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904439 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 janvier 2010, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Berthe ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904439 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2009 du préfet du Nord ayant rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant décidé qu'il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de 15 jours suivant la notification dudit jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour dans les 15 jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour retraité ; qu'il a servi dans l'armée française du 28 décembre 1958 au 22 décembre 1961 ; qu'il s'est ensuite installé en France où il a travaillé de 1963 à 1968 ; qu'il perçoit à ce titre une pension de retraite versée par la France ; que, si l'article 7 ter introduit par l'avenant de 2001 audit accord prévoit que, pour obtenir un certificat de résidence portant la mention retraité , le ressortissant algérien doit justifier d'un certificat de résidence algérien lors de son séjour en France, ledit certificat n'ayant été obligatoire qu'à l'issue de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il lui est impossible d'en produire un ; que cet avenant est en contradiction avec la volonté des auteurs du texte qui ne souhaitaient pas exclure les ressortissants algériens ayant travaillé en France avant 1968 et constitue une erreur de droit ; que le refus de séjour a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique est incomplet et sommaire en ce qu'il ne donne pas au préfet les indications nécessaires sur son état de santé et son évolution en méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'il n'indique pas en quoi sa situation a évolué alors qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 13 décembre 2006 au 10 septembre 2007 compte tenu de son état de santé ; que son état de santé s'est en réalité dégradé depuis son arrivée en France ; que ledit avis est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas s'il peut voyager sans risque en cas de retour en Algérie ; que sa pathologie ne peut être traitée en Algérie ; que le Tribunal n'a pas examiné les faits à la lumière de cette évolution ; que le préfet a commis une erreur de droit en fondant uniquement sa décision sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que ledit médecin n'a aucune formation spécifique pour qualifier l'offre de soins dans les pays d'origine ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; que le premier juge n'a pas tenu compte de ce qu'il appartient à l'administration, à qui la charge de la preuve incombe, de démontrer qu'il peut bénéficier de soins appropriés en Algérie eu égard aux pathologies dont il souffre ; qu'il démontre au contraire que ce n'est pas le cas ; que la décision attaquée contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'avec son épouse, il réside en France depuis 2004 et y a le centre de ses intérêts ainsi que ses attaches familiales constituées par son fils, sa belle-fille française ainsi que leur petite-fille ; que l'obligation de quitter le territoire présente un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; que le médecin inspecteur de santé publique ne se prononce pas sur les risques qu'il encourt en cas de voyage ; que ladite décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la durée et à la stabilité de son séjour en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 janvier 2010 et confirmé par la production de l'original le 22 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'avis du médecin inspecteur de santé publique précise que le requérant peut bénéficier de soins dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'est pas isolé en Algérie où il a vécu jusqu'en 2004 et où demeurent quatre autres enfants ; que l'épouse du requérant fait également l'objet d'un refus de séjour pris le même jour ; qu'il ne peut prétendre à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que le médecin inspecteur de santé publique a confirmé son avis le 12 janvier 2010 ; qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation et n'a pas agi en compétence liée ; qu'il s'est notamment fondé sur l'avis du médecin inspecteur de la santé publique mais également sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que le requérant ne démontre pas l'absence de soins appropriés en Algérie ; que l'organisation mondiale de la santé considère au contraire que sa pathologie peut y être prise en charge ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est entré récemment en France avec son épouse ; que quatre de leurs enfants vivent en Algérie ; que son épouse fait l'objet de la même mesure d'éloignement ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale, ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 7 février 2004 en compagnie de son épouse et a sollicité, le 25 février 2005, la délivrance d'un certificat de résidence mention visiteur qui lui a été refusé le 29 novembre 2005 ; qu'il a été admis provisoirement au séjour en raison de son état de santé du 13 décembre 2006 au 10 septembre 2007 ; que, le 29 janvier 2009, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé ainsi que ses liens personnels et familiaux avec la France ; que, par un arrêté du 18 juin 2009 du préfet du Nord, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que l'intéressé relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que ces stipulations sont équivalentes aux dispositions du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant que l'avis émis le 26 mars 2009 par le médecin inspecteur de santé publique précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'en mentionnant ces éléments, le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, a transmis au préfet du Nord toutes les précisions utiles à ce dernier sans qu'il soit tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'expliquer en quoi son état de santé aurait évolué ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement soutenir à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui n'est pas une mesure d'éloignement, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique serait incomplet ou insuffisamment motivé au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé et, d'autre part, que le refus de titre de séjour aurait été pris suivant une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une nouvelle demande du préfet, le médecin inspecteur de santé publique a confirmé, dans une lettre du 12 janvier 2010, la disponibilité en Algérie du traitement dont a besoin M. A ; que les seuls certificats médicaux produits par l'intéressé, dont celui du 25 mai 2010 émanant d'un cabinet médical algérien de neurologie, ainsi que l'extrait du 6 janvier 2010 du guide de la santé au Maghreb relatant un article du 23 février 2004 du journal El Watan , ne démontrent pas l'absence d'offre de soins dans le pays d'origine du requérant pour la pathologie dont il est atteint ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de l'offre de soins dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique susvisé ; qu'il a ainsi exposé la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa situation familiale et sociale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative se serait crue liée par ledit avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est inutilement que M. A soutient qu'il remplit les conditions de délivrance du certificat de résidence portant la mention retraité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité auprès du préfet du Nord une telle demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmé par un arrêt du même jour, serait isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans et où résident ses quatre autres enfants ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que le refus de séjour du préfet méconnaîtrait les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance qu'il a servi entre 1958 et 1961 dans l'armée française et qu'il a travaillé en France entre 1963 et 1968 et perçoit à ces titres des pensions de retraite ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet du Nord serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis (...) indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux susmentionnés, que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en ne précisant pas s'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique n'aurait pas fourni dans son avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions susrappelées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord qui l'a obligé à quitter le territoire aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne le refus de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que

M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00018
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;10da00018 ?
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