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23/06/2010 | FRANCE | N°10DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 23 juin 2010, 10DA00179


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la Serlarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902881 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant

le pays de destination, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 11 février 2010, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par la Serlarl Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902881 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient, à l'encontre de la décision de refus de séjour, que le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de son dossier en faisant abstraction de ses liens historiques avec la France et de son état de santé ; qu'il a servi dans l'armée française entre 1959 et 1962 et qu'il perçoit une retraite d'ancien combattant ; qu'il a, le 20 avril 2009, sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade en produisant un certificat de l'hôpital Tenon ; que cet examen partiel l'a privé d'une possible régularisation dans le cadre du pouvoir d'appréciation du préfet ; que les premiers juges ont écarté à tort ce moyen en considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de mention de son état de santé et de ses liens avec la France n'était pas de nature à caractériser le manquement par le préfet de ses obligations ; que le Tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ne retenant que les liens familiaux dont il dispose en Algérie alors que son dossier présente d'autres éléments déterminants ; qu'il a également fait valoir ses liens personnels et familiaux par l'intermédiaire d'un courrier du 27 mai 2009 que l'association des anciens des affaires algériennes et sahariennes a adressé au préfet ; qu'il a séjourné à plusieurs reprises en France où vivent quatre de ses enfants en situation régulière ; qu'il y est pris en charge par l'une de ses filles ; que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation faute de prendre en compte tous ces éléments ; que l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ; que ladite décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, car contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet avait connaissance de son état de santé et ne pouvait donc prendre à son encontre une décision d'éloignement sans avoir recueilli au préalable l'avis circonstancié du médecin inspecteur de santé publique qu'il a pourtant saisi ; que le seul certificat médical de l'hôpital Tenon suffisait au médecin inspecteur de santé publique pour se prononcer ; qu'il n'avait pas besoin de déposer des éléments supplémentaires ; que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'absence de motivation de ladite décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la rédaction de l'arrêté attaqué suffit à établir que le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision d'éloignement puisqu'il ne produit pas le certificat de l'hôpital Tenon ; qu'il remplit les conditions requises par le 10° de l'article L. 511-4 précité du même code ; qu'il ne peut se faire soigner en Algérie dans la mesure où son état de santé résulte des persécutions qu'il y a subies ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée par le seul visa des articles L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des persécutions en Algérie du fait de son engagement dans l'armée française ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 8 mars 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 20 mars 2009, sous couvert d'un visa de court séjour 30 jours , a sollicité son admission au séjour le 20 avril 2009 ; que, par un arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation familiale de M. A ; que si ledit préfet n'a pas rappelé dans son arrêté l'engagement du requérant dans l'armée française et a précisé que M. A n'a pas mis le médecin inspecteur de santé publique en mesure d'émettre son avis et qu'il a même oralement retiré sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré récemment en France pour rendre visite à quatre de ses enfants, n'est pas isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où résident son épouse ainsi que six de ses enfants ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas, nonobstant la circonstance qu'il a servi de 1959 à 1962 ainsi que des membres de sa famille dans l'armée française, que le refus de séjour du préfet méconnaîtrait les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits le concernant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en outre, ledit arrêté prévoit que l'étranger est tenu de produire un rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 susvisé du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le préfet a saisi pour avis le médecin inspecteur de santé publique de la situation de M. A sur la base d'un certificat médical émanant de l'hôpital Tenon de Paris et que l'intéressé a ensuite déclaré renoncer à sa demande et n'a pas mis le médecin inspecteur de santé publique en mesure de poursuivre la procédure ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code susvisé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. A et ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ; que, par ailleurs, c'est inutilement que M. A soutient que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'ont pas pour objet de préciser les conditions de régularité formelle de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit s'agissant du refus de séjour que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait cru lié par la décision de refus de séjour pour l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'à cet égard, le préfet de la

Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision en énonçant, après avoir précisé la situation personnelle de l'intéressé, que rien ne s'opposait à ce que M. A, qui était en situation irrégulière, retourne dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A soutient qu'il a quitté l'Algérie pour fuir les persécutions qu'il y subissait depuis son engagement dans l'armée française entre 1959 et 1962 ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination, serait contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que

M. A demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hocine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00179
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-23;10da00179 ?
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