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24/06/2010 | FRANCE | N°08DA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 24 juin 2010, 08DA00973


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le jour suivant, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire, par Me Bineteau, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502407 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements

du Nord et du Pas-de-Calais, annulé les arrêtés, respectivement des 4 d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le jour suivant, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI, représentée par son maire, par Me Bineteau, avocat ; la COMMUNE DE DOUAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502407 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé les arrêtés, respectivement des 4 décembre 2002 et 17 février 2003, par lesquels le maire de la COMMUNE DE DOUAI a, d'une part, prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 l'arrêté du 23 mai 2000 nommant M. A en qualité d'agent non titulaire et, d'autre part, recruté M. A en qualité de contrôleur territorial de travaux à compter du 1er avril 2003 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les mémoires produits devant les premiers juges n'ont pas été visés alors même que le jugement ne renseigne pas sur l'ensemble des arguments présentés en avance par la ville ; que la motivation du jugement n'est pas suffisamment circonstanciée et précise et ne répond pas à l'ensemble de l'argumentation développée en défense ; que la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais était tardive dès lors qu'il a été procédé à la publication, dans le registre municipal, des arrêtés litigieux ; qu'en outre, le syndicat, à raison de la trop grande généralité de son objet, ne disposait pas d'un intérêt à agir contre les décisions en litige qui, au demeurant, ne concernent pas l'ensemble de ses membres ; que l'arrêté du 4 décembre 2002, qui ne peut être regardé que comme un nouvel engagement à durée déterminée de M. A, ne peut être considéré comme la suite directe de l'arrêté du 23 mai 2000 ; que M. A, qui a été recruté avant 1997, et qui a exercé, pendant la durée requise, des fonctions de contrôleur territorial de travaux pouvait bénéficier de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'à ce titre, l'annulation des engagements successifs de l'intéressé est, compte tenu de la théorie du fonctionnaire de fait, sans incidence sur la décision procédant à son intégration directe dans le cadre de contrôleur territorial de travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, représenté par son secrétaire général adjoint, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE DOUAI soit condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que sa requête n'était pas tardive en l'absence de recueil des actes administratifs à la mairie de Douai ; qu'il disposait d'un intérêt à agir dès lors que les arrêtés attaqués étaient susceptibles de nuire aux intérêts professionnels de certains de ses membres qu'il a pour mission de défendre ; que l'arrêté du 4 décembre 2002 qui proroge l'arrêté du 23 mai 2000 ne pouvait qu'être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier ; que M. A a été recruté, à compter du 1er juillet 1996, par deux contrats successifs, au demeurant annulés, pour occuper des fonctions qui ne figurent pas à la nomenclature des emplois territoriaux ; qu'ainsi, il n'occupait pas les fonctions requises, à la date butoir du 28 janvier 1997, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 décembre 2008 et régularisé par production de l'original le 17 du même mois, présenté pour la COMMUNE DE DOUAI, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2009, présenté par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mars 2010 et régularisé par production de l'original le 30 du même mois, présenté pour la COMMUNE DE DOUAI, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle ajoute que la requête est irrecevable en raison du défaut de justification par le secrétaire général adjoint du syndicat d'une habilitation régulière l'autorisant à ester en justice ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 16 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 18 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu les arrêtés du 20 décembre 1996 portant ouverture en 1997 de concours pour le recrutement de contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lerat, avocat, pour la COMMUNE DE DOUAI et M. B, en sa qualité de secrétaire général adjoint, pour le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

Considérant que la COMMUNE DE DOUAI relève appel du jugement n° 0502407 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé les arrêtés, respectivement des 4 décembre 2002 et 17 février 2003, par lesquels le maire de la COMMUNE DE DOUAI a, d'une part, prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 l'arrêté du 23 mai 2000 nommant M. A en qualité d'agent non titulaire et, d'autre part, recruté M. A en qualité de contrôleur territorial de travaux à compter du 1er avril 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE DOUAI soutient que le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ne procédant pas à l'analyse de ses conclusions et mémoires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué mentionne l'ensemble des productions de la COMMUNE et des moyens qui y sont développés ; que, par suite, et alors que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, le moyen soulevé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE DOUAI soutient que la motivation du jugement attaqué est insuffisamment circonstanciée et précise et qu'elle ne répond pas à l'ensemble de son argumentation en défense, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la minute du jugement, que les premiers juges, qui ont mentionné l'ensemble des motifs de fait et de droit justifiant leur décision, ont répondu, d'une façon suffisamment circonstanciée et précise, à l'ensemble des moyens opérants dont s'est prévalu la COMMUNE DE DOUAI ; que le moyen ne saurait, par suite, être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE DOUAI, en se bornant à soutenir qu'elle a procédé à la publication, dans le registre municipal, des arrêtés en litige, n'établit pas que les voies et délais de recours contre ces décisions aient jamais commencé à courir à l'égard des tiers ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais était tardive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 6 de ses statuts, que le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, dont l'objet n'est pas trop général, a notamment vocation à défendre (les) intérêts matériels et moraux, tant individuels que collectifs des fonctionnaires qui en sont membres ; que cet objet lui donne intérêt à agir contre toutes les décisions qui portent atteinte aux prérogatives statutaires de certains de ses membres, au nombre desquelles figurent les décisions qui privent ceux-ci de la possibilité d'accéder à un emploi ou leur donne un concurrent supplémentaire pour l'avancement au grade supérieur ; que tel est le cas, en l'espèce, des décisions attaquées qui procèdent au recrutement d'un agent contractuel et à sa titularisation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 des statuts du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais stipule que pour toute action en justice, le syndicat est représenté par son secrétaire général en exercice et, en cas d'indisponibilité, par un secrétaire général adjoint qui est habilité à signer tout acte nécessaire à cette représentation ; que la COMMUNE DE DOUAI se borne à soutenir que le secrétaire général n'était pas indisponible ; que dès lors, la COMMUNE DE DOUAI, qui ne conteste pas sérieusement la qualité du secrétaire général adjoint à ester en justice au nom du syndicat, n'est pas fondée à se prévaloir de cette irrecevabilité ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2002 :

Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel, déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ; que l'arrêté en date du 4 décembre 2002 a pour objet exclusif de proroger les effets de l'arrêté en date du 23 mai 2000, portant engagement de M. A en qualité d'agent non-titulaire, pour une durée qui sans être déterminée comporte un terme conditionnel ; qu'ainsi, cet arrêté qui ne saurait s'analyser comme un nouveau contrat à durée déterminée et qui trouve dans l'arrêté du 23 mai 2000, annulé par un jugement devenu définitif du 10 mai 2005, sa seule base légale, ne peut qu'être annulé ; que, par suite, la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 4 décembre 2002 ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 17 février 2003 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 : Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) ;

Considérant que par un jugement devenu définitif, en date du 30 mars 2000, le Tribunal administratif de Lille a annulé le contrat par lequel le maire de la COMMUNE DE DOUAI a recruté M. A à compter du 1er juillet 1996 ; que ce recrutement est ainsi réputé n'être jamais intervenu ; que la COMMUNE DE DOUAI ne saurait utilement, pour faire échec aux conséquences de l'annulation de ce contrat, se prévaloir de la théorie du fonctionnaire de fait qui permet de regarder comme légales les décisions prises par une autorité illégalement investie des pouvoirs qu'elle a exercés et ce, jusqu'à l'annulation de sa nomination ; qu'ainsi, M. A, n'ayant pas été recruté avant le 28 janvier 1997, date d'entrée en vigueur des arrêtés du 20 décembre 1996 portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois de contrôleurs territoriaux de travaux dans le ressort de l'autorité organisatrice dont il relevait, la COMMUNE DE DOUAI n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elle pouvait le faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, annulé les arrêtés, respectivement des 4 décembre 2002 et 17 février 2003, par lesquels le maire de la COMMUNE DE DOUAI a, d'une part, prorogé jusqu'au 31 décembre 2003 l'arrêté du 23 mai 2000 nommant M. A en qualité d'agent non titulaire et, d'autre part, recruté M. A en qualité de contrôleur territorial de travaux à compter du 1er avril 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la COMMUNE DE DOUAI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE DOUAI une somme de 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOUAI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DOUAI versera au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOUAI, au syndicat départemental unitaire des agents des collectivités locales et de leurs établissements, de l'intérieur, des affaires sociales des départements du Nord et du Pas-de-Calais et à M. Didier A.

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N°08DA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA00973
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;08da00973 ?
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