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24/06/2010 | FRANCE | N°08DA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08DA01119


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2008 et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, dont le siège est ZI n° 1, 1 rue Lavoisier, BP 92 à Noeux-les-Mines (62290), par la SCP CGCB et associés ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, anciennement Communauté de communes du Béthunois, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700806 du 16 mai 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal

administratif de Lille a donné acte de son désistement de la totalité ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2008 et confirmée par la production de l'original le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, dont le siège est ZI n° 1, 1 rue Lavoisier, BP 92 à Noeux-les-Mines (62290), par la SCP CGCB et associés ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, anciennement Communauté de communes du Béthunois, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700806 du 16 mai 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de la totalité de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre les arrêtés de répartition des biens et de la dette de la Communauté de communes du Béthunois à la suite du retrait, en 2001, de cet établissement public, des communes d'Essars, Verquin, Lillers, Allouagne, Beuvry, Chocques, Lozinghem et Sailly-Labourse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre ces arrêtés de répartition dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet a déjà refusé par deux fois de prendre les arrêtés de répartition liés au départ de plusieurs communes de la Communauté de communes du Béthunois ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS a renouvelé sa demande d'édiction des arrêtés de répartition qui a été rejetée par une décision expresse en date du 15 décembre 2006 qu'elle a déférée au Tribunal administratif de Lille ; qu'un accord étant finalement intervenu entre elle-même et les communes ayant intégré la Communauté d'agglomération de l'Artois, elle s'est désistée de sa demande en ce qu'elle visait lesdites communes mais l'a maintenue en ce qui concerne les communes de Lillers et Allouagne n'appartenant pas à la Communauté d'agglomération de l'Artois mais à la Communauté de communes d'Artois Lys ; que le Tribunal ne pouvait donc pas prendre acte de son désistement vis-à-vis de ces deux communes ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'ultra petita et doit donc être annulée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2009 au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 mars 2009 à la commune d'Allouagne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2009, présenté pour la commune de Lillers, représentée par son maire en exercice, par Me Favaro, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ; la commune fait valoir qu'elle n'était pas partie en première instance et ne peut présenter que des observations ; que le jugement du 2 mai 2006 au Tribunal administratif de Lille ne concernait que les communes ayant rejoint la Communauté d'agglomération de l'Artois et qu'il appartenait donc à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS d'en relever appel si elle entendait maintenir sa demande en ce qui concerne le retrait de la Communauté de communes du Béthunois de la commune de Lillers qui a rejoint la Communauté de communes Artois Lys ; que la décision du préfet du 15 décembre 2006 ne visait également que les communes ayant rejoint la Communauté d'agglomération de l'Artois et que la demande de la requérante concernant la commune de Lillers doit donc être regardée comme implicitement rejetée le 15 janvier 2007 et devenue définitive ; qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces jointes à la requête ; que la requérante n'établit pas qu'un accord amiable a été recherché en vain ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 12 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 17 mars 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, qui persiste dans ses conclusions en soutenant que la réponse du préfet, même si elle mentionne la Communauté d'agglomération de l'Artois, ne réserve pas un traitement différent aux communes et concerne aussi les communes ayant rejoint la Communauté de communes Artois Lys ; que si la Cour estimait néanmoins que tel est le cas, l'ordonnance attaquée est alors entachée d'insuffisante motivation ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté autorisant le retrait de la commune de Lillers, l'accord devait être recherché d'abord avec la Communauté de communes Artois Lys et seulement le cas échéant avec la commune ; que la Communauté de communes Artois Lys n'a répondu à aucun des trois courriers que lui a adressés la Communauté de communes du Béthunois ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 mars 2010 et confirmé par la production de l'original le 18 mars 2010, présenté pour la commune d'Allouagne, représentée par son maire en exercice, par la Selarl d'avocats Cabanes-Cabanes Neveu associés, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant les premiers juges ; elle fait valoir qu'elle n'était pas partie en première instance et ne peut présenter que des observations ; que ni la commune d'Allouagne, ni la Communauté de communes Artois Lys n'était concernée par l'accord passé entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS et la Communauté d'agglomération de l'Artois ; que la décision du préfet du 15 décembre 2006 et la requête dirigée contre elle ne pouvaient concerner que les communes ayant rejoint la Communauté d'agglomération de l'Artois ; qu'aucune circonstance nouvelle concernant les communes de Lillers et d'Allouagne ne permettait à la requérante d'introduire une requête portant sur la même cause ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté autorisant le retrait de la commune de Lillers, l'accord devait être recherché d'abord avec la Communauté de communes Artois Lys et seulement le cas échéant avec la commune ; que la requérante n'établit pas qu'un accord amiable a été recherché en vain ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2010 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 23 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, dans son courrier du 15 décembre 2006, le préfet du Pas-de-Calais s'est prononcé uniquement pour les communes ayant intégré la Communauté d'agglomération de l'Artois ; qu'en ce qui concerne les communes de Lillers et d'Allouagne est née une décision implicite qui n'a pas été attaquée ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a donné acte du désistement pour les communes de la Communauté d'agglomération de l'Artois ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2010, présenté pour la commune de Lillers, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 4 juin 2010 et confirmé par la production de l'original le 8 juin 2010, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chaineau, avocat, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS fait appel de l'ordonnance du 16 mai 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement de la totalité de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de prendre les arrêtés de répartition de biens et de la dette de la Communauté de communes du Béthunois à la suite du retrait, en 2001, de cet établissement public des communes d'Essars, Verquin, Lillers, Allouagne, Beuvry, Chocques, Lozinghem et Sailly-Labourse, en tant que le juge a considéré qu'il concernait les communes de Lillers et Allouagne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Lille, un accord est intervenu en ce qui concerne la répartition des biens et charges des six communes ayant rejoint la Communauté d'agglomération de l'Artois, soit les communes d'Essars, Verquin, Beuvry, Chocques, Lozinghem et Sailly-Labourse ; qu'à l'inverse, aucune solution n'a pu être trouvée pour les deux communes ayant rejoint la Communauté de communes Artois Lys, Lillers et Allouagne ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS s'est en conséquence désistée de sa demande concernant les six premières communes précitées mais a expressément maintenu ses conclusions en ce qui concerne les communes de Lillers et Allouagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a considéré son désistement comme total et non partiel ; que cette ordonnance doit donc être annulée en tant qu'elle a pris acte du désistement de la demande de la requérante s'agissant de la répartition des biens et charges des communes de Lillers et Allouagne ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande concernant ces deux communes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, ni à celles des communes d'Allouagne et Lillers tendant à ce qu'il leur soit alloué une somme au titre des frais exposés dans le présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Lille du 16 mai 2008 est annulée en tant qu'elle concerne les communes de Lillers et Allouagne.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande relative aux arrêtés de répartition de biens et de la dette des communes de Lillers et d'Allouagne.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, de la commune de Lillers et de la commune d'Allouagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE NOEUX ET ENVIRONS, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à la commune de Lillers et à la commune d'Allouagne.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01119
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;08da01119 ?
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