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24/06/2010 | FRANCE | N°08DA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 24 juin 2010, 08DA02177


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 janvier 2009, présentée pour M. Salvatore A, demeurant ..., par Me Jegu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501834 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de Haute-Normandie a prononcé sa radiation des cadres de La Poste pou

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 5 janvier 2009, présentée pour M. Salvatore A, demeurant ..., par Me Jegu, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501834 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de Haute-Normandie a prononcé sa radiation des cadres de La Poste pour abandon de poste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer et de lui restituer les droits dont il a été privé ;

4°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il accepte de se soumettre à une expertise médico-légale ;

5°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'était pas apte pour occuper le poste qui lui a été confié par la Poste au centre de distribution d'Yvetot ; qu'en ne tenant pas compte de cette inaptitude, la Poste a entaché d'illégalité la décision procédant à sa radiation ; qu'en outre, l'abandon de poste qui lui a été reproché n'a pu être constaté qu'après qu'il ait mis fin à son congé de maladie, ce qu'il n'a fait précisément qu'à la demande du médecin agréé de prévention en vue de faire reconnaître son inaptitude aux fonctions qui lui étaient confiées ; qu'enfin, il n'a jamais désiré rompre le lien l'unissant au service puisqu'il a répondu, le 21 mars 2005, aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour La Poste, dont le siège est situé 6 boulevard de la Marne à Rouen (76035 cedex 01), représentée par la directrice de la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie, par Me Gillet, avocate, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête de M. A ne développe aucun moyen nouveau en cause d'appel ; que M. A était apte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées à Yvetot ; qu'il n'a jamais justifié de son absence à compter du 10 janvier 2005 ; que ni les raisons médicales invoquées par le requérant, ni la circonstance qu'elle serait responsable du fait qu'il ait été mis fin à l'arrêt de travail de M. A ne sont établis ; que, d'ailleurs, M. A n'a pas saisi le médecin de prévention ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Salvatore A, fonctionnaire de La Poste, a, en raison de son inaptitude définitive aux fonctions de facteur, été reclassé par son employeur à compter du 1er août 2004 au centre de distribution d'Yvetot sur un poste dédié au tri du courrier départ et à la collecte du courrier auprès des quelques entreprises clientes du centre ; que M. A, qui a été placé en congé de maladie ordinaire du 23 septembre 2004 au 9 janvier 2005, ne s'est pas présenté à son poste le 10 janvier et n'a pas justifié son absence ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A a été destinataire de trois mises en demeure de reprendre son poste les 26 janvier, 17 février et 18 mars 2005 ; que le 29 mars 2005, le directeur opérationnel territorial courrier de Haute Normandie a prononcé la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste ; que le recours gracieux de M. A a été explicitement rejeté le 22 juillet 2005 ; que M. A relève appel du jugement n° 0501834 du 30 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de Haute-Normandie a prononcé sa radiation des cadres de La Poste pour abandon de poste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'il n'était pas apte à occuper le poste de reclassement sur lequel il a été nommé à compter du 1er août 2004 au centre de distribution d'Yvetot ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'avis préalable du médecin du centre de prévention professionnelle, en date du 8 juin 2004, que ce poste était le seul compatible, sous conditions, avec son état de santé ; que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, que les préconisations du médecin du centre de prévention professionnelle, qui conditionnaient son aptitude aux fonctions, n'auraient pas été respectées ; qu'en outre, il n'établit pas plus que son état de santé aurait évolué au point de ne plus lui permettre d'assurer ses fonctions ; qu'enfin, il se borne à affirmer qu'il doit effectuer de longues marches pour se rendre de la gare à son lieu de travail qui seraient incompatibles avec la pathologie dont il souffre, sans même justifier du trajet à parcourir, de ce qu'il ne disposerait pas, pour ce faire, de transports en commun, alors que ses horaires de travail ont été adaptés en fonction des horaires des trains, ou de permis de conduire et d'un véhicule lui permettant d'effectuer ses trajets domicile-travail ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas apte à occuper son emploi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a entrepris aucune démarche afin que le médecin du centre de prévention professionnelle de La Poste se prononce sur son inaptitude à exercer ses fonctions au centre de distribution d'Yvetot ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que La Poste serait responsable de l'absence irrégulière du requérant, qui, sur préconisation du médecin de prévention aurait mis un terme à son congé de maladie en vue de faire constater son inaptitude à ses fonctions, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a jamais rompu le lien l'unissant au service, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas même contesté qu'il n'a pas répondu aux deux premières mises en demeure qui lui ont été adressées les 26 janvier et 17 février 2005 ; qu'en réitérant son refus de reprendre ses fonctions en réponse à la troisième mise en demeure qui lui a été adressée le 18 mars 2005 et en ne justifiant à aucun moment d'une incapacité médicalement constatée, M. A a rompu le lien qui l'unissait à son service ; que son comportement était, dès lors, constitutif d'un abandon de poste ; qu'ainsi, le directeur opérationnel de La Poste a pu à bon droit et sans commettre d'erreur de fait prononcer la radiation des cadres de La Poste de M. A ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de Haute-Normandie a prononcé sa radiation des cadres de La Poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à La Poste une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salvatore A ainsi qu'à la direction opérationnelle territoriale courrier de Haute-Normandie de La Poste.

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N°08DA02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA02177
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : JEGU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;08da02177 ?
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