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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09DA00450


Vu, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, la décision n° 306409 en date du 6 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05DA00328 du 4 avril 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant la requête de M. Lionel A tendant à l'annulation du jugement n° 9801431 du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. Lionel A, par la SCP Vier, Barth

élémy et Matuchansky ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler, ens...

Vu, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, la décision n° 306409 en date du 6 mars 2009 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 05DA00328 du 4 avril 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant la requête de M. Lionel A tendant à l'annulation du jugement n° 9801431 du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. Lionel A, par la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler, ensemble, le jugement attaqué et la décision du 23 avril 1998 rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 499 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 27 mai 1999 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il n'a connu l'exigibilité de sa créance que le 14 janvier 1998 ; que la décision du 18 juin 1982 n'a pas fait l'objet d'une notification régulière seule de nature à constituer le fait générateur de la créance ; qu'en tout état de cause, la prescription a été interrompue avant la fin de la quatrième année par la demande de réintégration formulée le 6 mars 1986 ; qu'il ne connait l'exigibilité de sa créance que depuis la décision du 14 janvier 1998 du Conseil d'Etat et que la prescription n'a donc commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1999 ; que le préjudice postérieur du 7 mars 1986 au 6 septembre 1992, date de sa réintégration, n'a pas été réparé, le Conseil d'Etat n'ayant indemnisé le refus fautif de renouvellement de sa délégation rectorale que jusqu'au 6 mars 1986 ; qu'aux termes de sa décision du 14 janvier 1998, le Conseil d'Etat a reconnu une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice a duré jusqu'à sa réintégration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 22 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions quant à la durée de l'éviction illégale dont il fait l'objet, en faisant valoir qu'elle a été reconnue par le Conseil d'Etat ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 17 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnité à la somme de 50 000 euros ; il fait valoir que M. A a reçu notification le 23 février 1987 d'une nouvelle décision confirmant le non-renouvellement de sa délégation pour l'année 1982-1983, que la prescription quadriennale a donc couru à compter du 1er janvier 1988 et que la demande indemnitaire introduite le 27 mai 1998 n'a pu en interrompre le cours ; que les pertes de traitement alléguées doivent être écartées dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé était en état de travailler entre le 1er janvier 1986 et le 30 novembre 1992 ; qu'il a perçu des indemnités journalières puis une pension d'invalidité durant la période en cause ; qu'il n'avait pas de droit acquis au renouvellement de sa délégation et ne peut revendiquer une reconstitution de carrière ; que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre ses difficultés financières et son état de santé, d'une part, et la décision rectorale, d'autre part ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 11 mai 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions en soutenant que la prescription fondée sur la décision du 6 février 1987 est nouvelle en appel et donc irrecevable ; que le fait générateur de la créance est la décision initiale du 18 juin 1982 ; que la prescription a été interrompue par la demande de réintégration et de réparation présentée le 6 mars 1986 et que le délai de prescription a été interrompu jusqu'au 14 janvier 1998, date à laquelle s'est prononcé le Conseil d'Etat ; que son préjudice calculé prorata temporis ne peut être inférieur à 67 076 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 18 juin 1982, le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de renouveler, pour l'année scolaire 1982-1983, la délégation rectorale de M. A, maître-auxiliaire ; que, par une décision n° 133499 du 14 janvier 1998, le Conseil d'Etat a jugé que M. A était fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de sa délégation rectorale, l'administration avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a, en conséquence, condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 300 000 francs en réparation des préjudices en résultant, pour la période du 18 juin 1982 au 6 mars 1986, consistant en des pertes de rémunération, des difficultés de reclassement et des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par une demande préalable reçue au rectorat d'Amiens le 5 mars 1998, M. A, qui n'avait été réintégré que le 7 septembre 1992, a demandé réparation des préjudices, à hauteur d'un million de francs, résultant de son éviction illégale entre le 7 mars 1986 et la date de sa réintégration ; que, par une décision du 23 avril 1998, le recteur lui a opposé un refus, attaqué devant le Tribunal administratif d'Amiens qui, par un jugement n° 9801431 du 21 octobre 2004, a rejeté sa demande au motif que les sommes demandées étaient prescrites depuis le 1er janvier 1997 ; que, par un arrêt n° 05DA00328, la Cour administrative d'appel de céans a annulé ce jugement pour irrégularité et rejeté pour le même motif de prescription la demande de M. A ; que celui-ci s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat qui, par la décision susvisée n° 306409 du 6 mars 2009 a, d'une part, cassé ledit arrêt au motif que la cour administrative d'appel avait inexactement qualifié le fait générateur de la créance et appliqué en conséquence à tort la prescription quadriennale et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par l'administration que la décision du 18 juin 1982 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a refusé de renouveler la délégation de M. A a fait l'objet d'une notification régulière ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le ministre de l'éducation nationale était fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut M. A et qui trouve sa cause dans le refus illégal de renouvellement de sa délégation rectorale ;

Considérant que le ministre, dans ses dernières écritures, oppose la prescription quadriennale fondée sur une nouvelle décision en date 6 février 1987, dont l'intéressé a régulièrement reçu notification le 2 mars 1987, par laquelle il a à nouveau été mis fin, à l'issue de l'année scolaire 1981-1982, à la délégation de maître-auxiliaire de M. A ; que, toutefois, il résulte des termes de la décision susvisée n° 306409 du Conseil d'Etat que le fait générateur de la créance est constitué par la décision initiale en date du 18 juin 1982 refusant à M. A le renouvellement de sa délégation rectorale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un nouveau délai de prescription aurait couru à compter du 1er janvier 1988 doit être écarté ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que le préjudice dont M. A demande réparation est la conséquence de la décision initiale du 18 juin 1982 et concerne la période comprise entre la date à laquelle le montant de son préjudice a été arrêté à la suite de sa première demande indemnitaire et la date de sa réintégration ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, cette période n'a donné lieu à aucune indemnisation ; que c'est, par suite, à tort que, par sa décision du 23 avril 1998, le recteur a rejeté la demande d'indemnisation portant sur cette dernière période ;

Considérant que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs (152 449 euros) en réparation des préjudices subis entre le 7 mars 1986 et le 6 septembre 1992 du fait de la privation de rémunération, du non-paiement des cotisations sociales et de retraite, de perte de chance de titularisation et d'avancement, de difficultés de reclassement et de troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en cause, l'administration a été condamnée à verser à M. A la totalité de ses traitements durant la période du 1er janvier 1986 au 14 août 1988 au titre d'un congé de grave maladie ; qu'il ne peut donc invoquer aucun préjudice de rémunération durant cette période ; que, du 15 août 1988 au 30 novembre 1992, il a perçu une pension d'invalidité de l'ordre de 3 300 francs mensuels ; que, par une décision du 16 décembre 2009, le Conseil d'Etat a enjoint à l'Etat de s'acquitter des cotisations aux organismes sociaux pour la période du 7 mars 1986 au 6 septembre 1992 ; que le requérant ne peut donc invoquer aucun préjudice à ce titre ; qu'il résulte de l'arrêt devenu définitif de la Cour de céans n° 98DA01105 en date du 20 décembre 2001, d'une part, que le requérant a bénéficié d'une reconstitution normale de sa carrière et, d'autre part, qu'il a été privé d'une chance d'être titularisé ; que compte tenu du montant du traitement mensuel net afférent à son emploi en 1992, s'élevant à 5 438 francs, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par le requérant pendant la période considérée en l'évaluant à 60 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998, date de réception de sa demande préalable par l'administration ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation a été demandée le 27 mai 1999 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 décembre 2006 ; que la capitalisation s'accomplit ensuite à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté en totalité sa demande au motif que la créance dont il se prévalait était prescrite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens et la décision du 23 avril 1998 du recteur de l'académie d'Amiens sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 60 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1998. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 27 mai 1999 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale.

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N°09DA00450 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00450
Numéro NOR : CETATEXT000022789347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da00450 ?
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