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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 juin 2010, 09DA01045


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ..., par Me Egloff, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701917-0801766 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées en principal et ac

cessoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ..., par Me Egloff, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0701917-0801766 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées en principal et accessoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la pension de réversion qu'elle a perçue et qui a été liquidée sur la base de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de l'article 81-4 du code général des impôts ;

- que la pension de réversion n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon le précis de fiscalité de 2006 ;

- qu'elle entend invoquer la doctrine administrative BOI 5 F 1232 ;

- qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 1989 pour laquelle elle avait, par erreur, déclaré la pension en litige au titre des revenus imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que l'argumentation portant sur le traitement fiscal de la pension versée à M. B est inopérante dès lors qu'il n'est fait état d'aucune disposition en vertu de laquelle la pension versée à une veuve d'un militaire subirait le même traitement fiscal que la pension qui était versée à son époux ;

- que la requérante ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par suite à celles de l'article 81 4° a du code général des impôts ;

- que le précis de fiscalité ne constitue pas une interprétation de textes fiscaux opposables à l'administration dans le cadre des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'avis de dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 mars 1919 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 dudit code : Sont affranchis de l'impôt : ... 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ... ; qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont droit à pension : ... 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ;

Considérant que M. B bénéficiait d'une pension mixte, attribuée en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et comprenant une part service ainsi qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % exonérée d'impôt sur le revenu ; que si les droits à pension de réversion de Mme A ont été examinés au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité, l'intéressée n'a perçu une pension de réversion qu'au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en effet, Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son époux ne jouissait pas d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le 4 a) de l'article 81 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du précis de fiscalité ainsi que des dispositions de la documentation de base 5 F 1232, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... ; que le dégrèvement non motivé accordé à Mme A, au titre de l'année 1989, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01045


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : EGLOFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01045
Numéro NOR : CETATEXT000022900629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01045 ?
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