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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01133

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09DA01133


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA AGFA GEVAERT, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92500), par Me Rousseau, avocat ; la SA AGFA GEVAERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605383 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 lui refusant l'autorisation de licencier un salarié et de la décision du ministre du travail, de la cohésio

n sociale et du logement du 23 juin 2006 confirmant cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA AGFA GEVAERT, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (92500), par Me Rousseau, avocat ; la SA AGFA GEVAERT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605383 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 lui refusant l'autorisation de licencier un salarié et de la décision du ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement du 23 juin 2006 confirmant cette décision ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que, concernant l'application de l'article R. 436-8 du code du travail, l'obligation de respecter le délai de 10 jours n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, concernant l'application de l'article R. 436-3 du même code, la circonstance que la demande d'autorisation a été adressée en chronopost et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans influence ; que la méconnaissance du délai de 48 heures séparant la délibération du comité d'établissement de la saisine de l'inspecteur du travail ne peut fonder un refus d'autorisation ; que le comité d'établissement a été régulièrement consulté ; que M. A n'a pas seulement consommé mais également introduit de l'alcool dans les locaux de l'entreprise ; que ces introduction et consommation ont été faites en méconnaissance des articles 17, 37 et 38 du règlement intérieur ; que M. A était dans un état d'ébriété manifeste, ce qui justifiait qu'il soit contrôlé ; que le salarié a reconnu ces faits ; que son collègue qui a introduit de l'alcool à la demande de M. A a été licencié ; que la protection conférée par le mandat ne saurait avoir pour effet de créer à son profit un favoritisme choquant le mettant à l'abri de la sanction habituellement prononcée en cas d'ébriété manifeste sur lieu de travail ; qu'il a proféré des menaces à l'encontre de sa hiérarchie ; qu'il est surprenant de lire que le fait de mal maîtriser ses propos parce qu'on a bu devient acceptable, l'état d'ébriété devenant alors une excuse ; que le ministre omet certains des propos prononcés par le salarié ; que ce dernier a bien commis un abandon de poste dès lors que c'est le salarié qui a causé la panne en raison de son état d'ébriété ; que M. A n'a pas quitté son poste parce qu'il y avait une panne mais parce qu'il était ivre ; que l'annulation de l'autorisation de départ anticipé pour récupération d'heures de délégation avait été notifiée au salarié, qui n'avait donc plus cette autorisation ; que M. A a commis des actes d'insubordination ; que la prise en compte de l'ancienneté de l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet de promotions, ne peut justifier les décisions attaquées ; que le cumul de fautes doit être pris en compte ; que l'absence totale de liens avec le mandat n'est pas mise en cause ; que l'administration, qui n'a pas recherché s'il y avait ou non discrimination dans le projet qui lui était présenté, a entaché sa décision d'illégalité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 12 août 2009 fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Policella, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA AGFA GEVAERT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; il fait valoir que la procédure de demande d'autorisation n'a pas été respectée ; qu'en ce qui concerne la consommation d'alcool sur le lieu de travail, elle ne peut justifier en l'espèce un licenciement pour faute grave ; qu'il n'est pas établi qu'il se trouvait dans un état d'ébriété avancé et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un taux d'alcoolémie passible d'une infraction pénale ; que l'état d'ébriété n'est pas démontré et que la direction tolérait la tenue de pots avec consommation d'alcool au sein de l'entreprise et n'a pris aucune mesure pour tenter de trouver une solution à ce problème ; que le grief tiré de l'introduction d'alcool dans l'entreprise est nouveau et n'était pas invoqué au soutien de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il doit dès lors être écarté des débats ; que le prétendu abandon de poste n'est pas établi ; que les actes d'insubordination qui lui sont reprochés ne sont pas non plus établis ; qu'il n'a pas tenu à l'égard de sa hiérarchie des propos menaçants et que ses propos n'ont pas constitué des pressions ; qu'il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel sont intervenus les échanges verbaux, qui n'ont été accompagnés d'aucune violence physique ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 30 novembre 2009, présenté pour la SA AGFA GEVAERT, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 25 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont résulte que la requête, l'ordonnance susvisée du 12 août 2009 et le premier mémoire présenté pour M. A ont été communiqués au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, qui n'a pas produit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Rousseau, pour la SA AGFA GEVAERT ;

Considérant que, par demande reçue le 20 décembre 2005, la SA AGFA GEVAERT a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. Marc A, ouvrier de fabrication dans l'établissement de cette entreprise situé à Pont-à-Marcq (Nord), investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant ; que, par décision du 29 décembre 2005, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que, sur recours hiérarchique présenté par la SA AGFA GEVAERT le 23 février 2006, et par décision du 23 juin 2006, le ministre du travail, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la SA AGFA GEVAERT relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1, alors applicable, du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, s'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les demande et recours de la SA AGFA GEVAERT, l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'ont pas estimé que le licenciement envisagé de M. A était en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces autorités se seraient abstenues de rechercher l'existence d'un éventuel lien entre ce licenciement et le mandat de l'intéressé est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail, alors en vigueur : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. / Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-8, alors applicable, du même code : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied (...) ;

Considérant que, si la requérante soutient que la décision de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 n'a pu valablement estimer, d'une part, que l'employeur a méconnu les délais de dix jours et quarante-huit heures prévus par les dispositions de l'article R. 436-8 précité et, d'autre part, que la demande a été adressée, non en respectant la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais par chronopost et ce, dès lors que le respect de ces délais et forme n'est pas prescrit à peine de nullité, il ressort toutefois des motifs de cette décision que son auteur aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs qu'il a énoncés ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA AGFA GEVAERT soutient que M. A a introduit de l'alcool dans l'établissement de Pont-à-Marcq, en a consommé et, de ce fait, s'est trouvé en état d'ébriété ; qu'il a proféré des menaces à l'endroit d'un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a abandonné son poste en raison d'une panne occasionnée à une machine du fait de son état d'ébriété et qu'il a fait preuve d'insubordination ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 436-3 du code du travail imposent que la demande d'autorisation de licenciement énonce les motifs du licenciement envisagé ; qu'il en résulte que la société requérante ne saurait utilement critiquer la légalité des décisions qu'elle conteste en se prévalant d'un fait fautif imputé à M. A distinct de ceux énoncés dans sa demande d'autorisation de licenciement du 19 décembre 2005 ou qui n'aurait pas été expressément soulevé à son encontre à l'occasion de l'entretien préalable et de la consultation du comité d'entreprise ; qu'à cet égard, le défendeur fait valoir que, si cette demande lui reprochait d'avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail, elle n'invoquait pas une faute, distincte, consistant à avoir également introduit de l'alcool sur ce lieu ; que les termes de cette demande ne font pas état, s'agissant de M. A, d'un grief consistant à avoir introduit de l'alcool dans l'établissement de Pont-à-Marcq mais seulement d'y avoir consommé de l'alcool et que, si la lettre de demande renvoie à une annexe, la pièce 5 jointe à cette lettre, savoir les faits justifiant la demande d'autorisation , n'est pas produite par la requérante ; que les motifs des décisions des 29 décembre 2005 et 23 juin 2006 font seulement état, sur ce point, d'un grief consistant à avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail, mais non d'en avoir également introduit ; qu'il ressort de même clairement du compte rendu de la réunion du comité d'établissement du 16 décembre 2005 que la faute reprochée à ce titre à M. A était seulement d'avoir consommé de l'alcool sur le lieu de travail ; qu'il en va de même du compte rendu de l'entretien préalable du 13 décembre 2005 ; qu'ainsi, M. A est fondé à faire valoir que le grief lui reprochant d'avoir en outre introduit de l'alcool est nouveau ; que le moyen tiré d'un tel grief est, dès lors, inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il était en fonction dans la nuit du 2 au 3 décembre 2005, M. A a, au cours d'une pause et entre 2 h 50 et 3 h 30 le 3 décembre 2005, consommé en salle de pause de l'établissement de Pont-à-Marcq et avec plusieurs de ses collègues de l'alcool, notamment tiré d'une bouteille de whisky qu'à sa demande l'un desdits collègues avait apportée ; que, de ce fait, et à 3 h 30, au retour sur son poste de travail sur machine, il était en état d'ébriété ; que si, ce faisant, ce salarié a méconnu les dispositions de l'article 38 du règlement intérieur de l'établissement interdisant d'entrer dans l'établissement en état d'ivresse mais dont l'article 17 autorise toutefois la consommation dans les locaux autorisés et par personne de 0,50 litre de vin, 0,75 litre de bière et 0,75 litre de cidre pour autant qu'elles ne troublent pas l'ordre dans l'établissement, ces faits n'ont, dans les circonstances de l'espèce et pour regrettables qu'ils ont été, pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, eu égard en particulier à l'ancienneté du salarié, qui avait été embauché le 31 mai 1989, qui ne présentait aucun antécédent disciplinaire et qui avait bénéficié de promotions, notamment les 1er décembre 1990, 1er mars 1992, 1er janvier 2000 et 1er septembre 2000 ;

Considérant, en outre, que, si la SA AGFA GEVAERT soutient qu'en raison de son état d'ébriété, M. A a causé une panne d'une machine sur laquelle il travaillait et qu'en raison de cette panne, il a abandonné son poste de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la relation des faits par le responsable d'équipe dont se prévaut la requérante, que ladite machine présentait un problème de départ sur les bobines, à l'origine de sa panne, laquelle panne a conduit le salarié à partir en pause vers 2 h 50 ; que cette défaillance trouve ainsi son origine antérieurement à la consommation d'alcool par ce salarié ; que cette machine était toujours ou à nouveau en panne vers 3 h 30, au moment où l'intéressé s'est présenté pour reprendre son poste de travail ; qu'il en ressort également que, comme l'a exactement relevé l'inspecteur du travail, cette machine a fait l'objet d'interventions de dépannage tant le 2 décembre 2005 que le 3 décembre 2005 après 3 h 30, même si celle ainsi effectuée dans la nuit du 2 au 3 décembre a été, sur les documents internes à l'entreprise, rapportée à la date du 2 décembre ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des relations des faits par le responsable d'équipe, un technicien supérieur et un troisième salarié et des rapports d'activités établis l'un le 10 janvier 2006 et l'autre le 10 décembre 2006 que le dépannage effectué vers 3 h 45 n'aurait eu lieu que parce que le salarié, en raison de son état d'ébriété, n'a pas effectué un geste technique ; qu'il en résulte en revanche que M. A était présent vers 3 h 45 lors de cette intervention du 3 décembre 2005, qui a duré 35 minutes ; que, dans ces conditions, le fait pour ce salarié d'avoir, après 3 h 45, quitté la salle de travail où se trouvait cette machine, alors arrêtée, pour se rendre en d'autres points de l'établissement et notamment à l'extérieur des bâtiments dits de fabrication II, n'a pas constitué un abandon de poste ; qu'ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce que l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ont estimé que l'abandon de poste reproché n'est pas constitué ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 2 décembre 2005 à 22 h 00, lors de sa prise de service, M. A avait été autorisé à récupérer une heure et demie d'heure de délégation dont, en sa qualité de délégué du personnel suppléant, il était titulaire depuis le 28 novembre 2005, en sorte de quitter son service le 3 décembre 2005 à 4 h 30 et non à 6 h 00 ; que, M. A ayant manifesté son intention d'user de cette autorisation, son responsable d'équipe, motif tiré de l'état d'ébriété de son subordonné ne lui permettant pas, d'après lui, de prendre le volant et qu'il envisageait de faire raccompagner à son domicile, s'y est opposé, a demandé au gardien de l'établissement de ne pas ouvrir les grilles à M. A pour empêcher ce dernier de gagner son véhicule et, le 3 décembre vers 4 h 00, aurait décidé de rapporter l'autorisation accordée la veille à 22 h 00, à supposer ce retrait établi ; que M. A a alors manifesté son mécontentement en reprochant en termes vifs à son responsable d'équipe de ne pas vouloir le laisser quitter l'établissement dès 4 h 30 et en lui demandant, dans les mêmes termes, de le laisser tranquille et rentrer seul à son domicile ; qu'il ressort de la relation des faits par l'agent de surveillance alors en fonction qu'à 4 h 37, M. A a franchi une clôture extérieure de l'établissement, que le gardien, après avoir ouvert les grilles pour se porter à sa rencontre, lui a alors demandé de ne pas quitter l'établissement, demande que l'intéressé a toutefois ignorée ; que, compte tenu du caractère inopiné et de dernière minute du retrait de l'autorisation qui avait été donnée au salarié de quitter son service à 4 h 30, son comportement consistant à avoir tenu, eu égard à ce brusque retrait, des propos en termes excessifs et virulents à l'endroit de son responsable d'équipe et à avoir malgré tout quitté l'établissement après 4 h 30 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que l'inspecteur du travail et le ministre n'ont donc pas commis l'erreur d'appréciation dont il leur est fait grief en décidant que ces faits n'étaient pas propres à justifier la délivrance de l'autorisation demandée par la SA AGFA GEVAERT ;

Considérant, en dernier lieu, que, dès lors qu'aucune de celles des fautes reprochées au salarié qui sont établies n'est, dans les circonstances de l'espèce, propre à justifier le licenciement envisagé, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur cumul serait néanmoins de nature à justifier une telle sanction ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA AGFA GEVAERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SA AGFA GEVAERT à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

Considérant, en second lieu, que, si M. A demande que les entiers dépens soient mis à la charge de la société requérante, il ne justifie pas de dépens occasionnés par la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AGFA GEVAERT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AGFA GEVAERT, à M. Marc A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01133
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP BOURDEAU ROUSSEAU TEISSEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01133 ?
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