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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01218

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09DA01218


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original les 7 septembre 2009 et 16 février 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801175 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé à des retraits d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original les 7 septembre 2009 et 16 février 2010, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801175 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé à des retraits de points sur son permis de conduire et ayant invalidé ledit permis pour défaut de point et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à son permis de conduire les points irrégulièrement retirés et l'a condamné à payer une amende de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Il soutient que la décision du 8 janvier 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière puisqu'il n'a pas été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que les différentes décisions de retrait de points sont par suite illégales ; que l'illégalité des décisions de retrait des points affectés à son permis de conduire implique nécessairement l'illégalité de la décision du 8 janvier 2008 prononçant la perte de validité de son permis de conduire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 16 mars 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que la réalité des infractions ne peut être contestée, le contrevenant ayant réglé les amendes forfaitaires ; que le défaut de notification des décisions de retrait de points n'a pas pour effet de rendre illégale la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire ; que le contrevenant a été destinataire des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 21 juillet 2006, 23 décembre 2006, 7 mars 2007 et 4 mai 2007, ayant procédé respectivement à des retraits de 2 points, 3 points, 2 points, et 4 points sur son permis de conduire et de la décision du 8 janvier 2008 ayant invalidé ledit permis pour défaut de point, M. Frédéric A n'articule aucun moyen autre que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, en ce qu'il n'a pas été destinataire des informations requises par celles-ci ; que ce moyen a été présenté de façon identique devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de l'écarter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date des 21 juillet 2006, 23 décembre 2006, 7 mars 2007 et 4 mai 2007, ayant procédé respectivement à des retraits de 2 points, 3 points, 2 points, et 4 points sur son permis de conduire et de la décision du 8 janvier 2008 ayant invalidé ledit permis pour défaut de point et l'a condamné à payer une amende de 500 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA01218 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01218
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01218 ?
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