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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 24 juin 2010, 09DA01261


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Gabriel Denecker, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement nos 0801606-0801607-0801608-0801609 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux, un, un et trois points du capital dont est affecté son permis d

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Gabriel Denecker, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement nos 0801606-0801607-0801608-0801609 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux, un, un et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 19 février 2004, 15 avril 2005, 8 juillet 2006 et 8 décembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions ayant entraîné les décisions de retrait de points querellées n'est pas établie dès lors, d'une part, qu'il n'a pas réglé ces amendes et n'a pas fait l'objet de procédures d'exécution et, d'autre part, que le ministre de l'intérieur ne justifie ni du paiement des amendes, ni de l'émission de titres exécutoires ; que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues, notamment parce qu'il n'a pas été informé de ce que le système de traitement automatisé des retraits de points du permis de conduire portait également sur les reconstitutions de points et qu'il a été fait état, dans les avis de contravention qui lui ont été remis, d'une information erronée relative à son droit d'obtenir copie des informations concernant son permis de conduire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2010 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les informations qui figurent dans le relevé intégral d'information , qui doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière, suffisent à apporter la preuve du paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire ou de l'émission à son encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'article R. 223-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur n'oblige pas l'administration à délivrer au requérant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points ; que la mention erronée sur le droit à copie n'a pas privé le contrevenant d'une garantie essentielle et est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient, en outre, qu'il n'a jamais eu notification des avis de contravention afférents aux infractions constatées par radar automatique qui ont justifié les décisions de retrait de points querellées ;

Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Pierre A relève appel du jugement nos 0801606-0801607-0801608-0801609 du 1er juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux, un, un et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 19 février 2004, 15 avril 2005, 8 juillet 2006 et 8 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article, de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 et des deux premiers alinéas de l'article 530 du code de procédure pénale, dans ses rédactions applicables au litige, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'en l'espèce, le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, mentionne le paiement des amendes forfaitaires relatives aux quatre infractions ayant donné lieu à l'édiction des décisions de retrait de points querellées ; que M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas réglé les amendes correspondant à ces infractions, qu'il n'a pas fait l'objet de procédures d'exécution et que le ministre de l'intérieur ne justifie ni du paiement des amendes, ni de l'émission de titres exécutoires, sans justifier avoir présenté une requête en exonération ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions entraînant retraits de points n'est pas établie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant, d'une part, que, comme dit précédemment, il est établi que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure au titre des infractions des 15 avril 2005 et 8 juillet 2006 constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même du fait que ces avis de contravention ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il suit de là que M. A, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points querellées, consécutives aux infractions qu'il a commises les 15 avril 2005 et 8 juillet 2006, sont entachées d'un vice substantiel de procédure ;

Considérant, d'autre part, que les procès-verbaux des infractions relevées à l'encontre de M. A les 19 février 2004 et 8 décembre 2006, comportent la mention exacte du nombre de points qui seront retirés du capital affecté à son permis de conduire et sont revêtus de sa signature portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis de contraventions comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même du fait que ces avis de contravention ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'en effet, les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas pu bénéficier de garanties substantielles de procédure dont la privation justifierait que soit prononcée l'annulation des décisions de retrait de points intervenues consécutivement aux infractions commises les 19 février 2004 et 8 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant deux, un, un et trois points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement aux infractions commises respectivement les 19 février 2004, 15 avril 2005, 8 juillet 2006 et 8 décembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01261
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01261 ?
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