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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 juin 2010, 09DA01687


Vu, I, sous le n° 09DA01687, la requête enregistrée par télécopie le 5 décembre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mého A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905096 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter

le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu, I, sous le n° 09DA01687, la requête enregistrée par télécopie le 5 décembre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mého A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905096 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, II, sous le n° 09DA01688, la requête enregistrée par télécopie le 5 décembre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hashia A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905094 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées nos 09DA01687 et 09DA01688 présentent à juger des questions semblables concernant un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que M. et Mme A ont déclaré être entrés sur le territoire français le 11 février 2002, accompagnés de leurs enfants ; que leurs demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que si les intéressés soutiennent que leurs sept enfants, dont deux sont nés en France, y sont scolarisés, ils n'établissent pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Bosnie ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'ils n'auraient plus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour sur le territoire français, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant les titres de séjour sollicités, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si les requérants prétendent qu'ils n'ont jamais troublé l'ordre public et qu'ils sont intégrés dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés attaqués comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que les requêtes de M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mého A, à Mme Hashia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos09DA01687,09DA01688 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MBARGA ; MBARGA ; MBARGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01687
Numéro NOR : CETATEXT000022900635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01687 ?
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