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24/06/2010 | FRANCE | N°09DA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24 juin 2010, 09DA01689


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isméa A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905098 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françai

s et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 décembre 2009 et régularisée par la réception de l'original le 12 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Isméa A, demeurant ..., par Me Mbarga, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905098 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

Considérant que Mme A a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 février 2002, accompagnée de ses trois enfants ; que sa demande présentée tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 août 2003 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2004 ; que si l'intéressée soutient que ses trois enfants sont nés en France et désormais scolarisés, elle n'établit pas l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Bosnie ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, si la requérante prétend qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public et qu'elle est intégrée dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isméa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA01689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01689
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;09da01689 ?
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