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24/06/2010 | FRANCE | N°10DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 10DA00297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 mars 2010, présentée pour Mme Medine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802348 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2010 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 10 mars 2010, présentée pour Mme Medine A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802348 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine du fait du soutien apporté par son époux, disparu depuis quinze ans, au Parti des travailleurs du Kurdistan ; que de nombreux membres de la famille de son époux sont réfugiés en France ; que l'une de ses filles y réside depuis 2006 avec son mari, qui a la qualité de réfugié ; que son plus jeune enfant y est scolarisé ; que le refus de séjour viole donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les risques invoqués par la requérante en cas de retour en Turquie ne sont pas avérés ; qu'elle a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 39 ans et y a manifestement conservé des attaches ; que sa fille aînée se trouvait en France en situation irrégulière ; que son benjamin peut poursuivre sa scolarité en Turquie ainsi qu'il l'a fait jusqu'à son arrivée en France, à l'âge de 11 ans ;

Vu la décision du 19 avril 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions, en soutenant qu'elle n'est plus en contact qu'avec son frère et sa belle-famille en Turquie, et y serait isolée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2010, présenté par le préfet de l'Oise, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité turque, est entrée en France en 2005 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 2 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 mai 2007 ; que le préfet de l'Oise a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait injonction de quitter le territoire français ; que la requérante a présenté le 23 août 2007 une demande de réexamen de sa situation sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en urgence, et à laquelle a été opposé un nouveau refus le 28 août 2007, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2007 ; que Mme A fait appel du jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme A a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 39 ans avant d'entrer irrégulièrement en France accompagnée de son plus jeune fils, Aydin, alors âgé de 11 ans ; que si elle soutient que son mari a dû quitter leur village en 1993 à la suite de ses activités de militant de la cause kurde et n'a plus donné de nouvelles, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'établit pas plus qu'elle n'aurait plus aucun lien avec ses deux fils majeurs et mariés vivant en Turquie ; que si sa fille aînée est également entrée irrégulièrement en France, en mai 2006, pour y épouser un compatriote ayant la qualité de réfugié, avec lequel elle a eu un fils, né en 2007, il ressort des pièces du dossier que le couple ne vit pas dans le même département ; que son propre fils Aydin ne vit pas avec elle, mais chez un oncle ; que, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour et ne comporte aucune mesure d'éloignement ni, a fortiori, de désignation de pays de destination en cas de mise en oeuvre d'une telle mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante serait à nouveau inquiétée par la police en cas de retour dans son pays d'origine, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier, est, en tout état de cause, inopérant et ne saurait donc faire regarder ladite décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Medine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00297 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000022789418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-24;10da00297 ?
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