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30/06/2010 | FRANCE | N°08DA01418

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 08DA01418


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 1er septembre 2008, présentée pour la SAS DISTRIFIVES, dont le siège social est situé 94, rue de Lannoy à Lille (59800) par la Selarl Lamoril, Willemetz, Letko, Burian ; la SAS DISTRIFIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300990 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viand

e et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 1er septembre 2008, présentée pour la SAS DISTRIFIVES, dont le siège social est situé 94, rue de Lannoy à Lille (59800) par la Selarl Lamoril, Willemetz, Letko, Burian ; la SAS DISTRIFIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300990 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2000 à novembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait pas revenir sur sa décision de dégrèvement des impositions en litige du 24 août 2004, notifiée à la requérante et signifiée au Tribunal postérieurement à l'introduction de sa requête de première instance ; qu'en effet, cette décision était motivée par référence explicite à la réclamation de la société du 24 décembre 2002 et peut être opposée au service en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'administration entendait revenir sur sa décision, elle devait saisir le juge administratif d'une requête en ce sens, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que le délai pour ce faire est expiré ; que cette décision est contraire au principe de confiance légitime ou au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'elle n'est pas respectueuse des droits du contribuable, de la sécurité juridique et est contraire au droit à un procès équitable édicté par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le financement du service public de l'équarrissage par cette taxe constitue une aide d'Etat prohibée par l'article 87 du traité de la communauté européenne et aurait dû être notifié lors de son adoption et de sa modification par la loi

n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 à la commission européenne en vertu de l'article 88 paragraphe 3 du même traité, selon ce qui résulte de l'arrêt GEMO de la Cour de justices des communautés européennes en date du 20 novembre 2003 ; que ce n'est qu'en apparence que la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé le lien entre la taxe et le financement de ce service public, quel que soit le sens de l'avis de la commission européenne du 14 décembre 2004 ; que la taxe en litige constitue également une taxe d'effet équivalent à un droit de douane au sens de l'article 25 du traité de la communauté européenne ou une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 90 du même traité ; que d'ailleurs, il ressort des travaux parlementaires que l'institution de la nouvelle taxe d'abattage avait pour but de mettre fin à un système contraire au droit communautaire ; qu'il y aura lieu subsidiairement de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une demande d'interprétation préjudicielle concernant la conformité à l'article 87 du traité de la communauté européenne du mécanisme ayant conduit à affecter au budget général de l'Etat une taxe auparavant affectée spécifiquement au service public de l'équarrissage, la conformité aux articles 25 et 90 du même traité de cette taxe, l'obligation des juges nationaux d'appliquer directement les articles 25, 88 paragraphe 3 et 90 du même traité, la conformité à l'article 87 du même traité de la taxe sur les achats de viande depuis la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'une décision de dégrèvement non motivée ne vaut pas interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'ainsi, la décision de dégrèvement adressée à la contribuable ne peut être utilement opposée au service ; que l'administration était en droit de rapporter une décision qu'elle a considérée comme illégale ; que les principes de confiance légitime ou de sécurité juridique ne peuvent être utilement invoqués dès lors que le droit de reprise de l'administration est prévu par la loi ; que si par son arrêt du 23 novembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a qualifié de contraire au droit communautaire le financement par la taxe sur les achats de viande du service public de l'équarrissage entre 1997 et 2000, il n'en est plus de même depuis le 1er janvier 2001 où le produit de la taxe est affecté globalement au budget de l'Etat conformément au principe d'universalité du budget, ainsi que l'a confirmé la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 27 octobre 2005 Casino France SAS et autres ; que la taxe n'est pas contraire au principe pollueur-payeur prévu à l'article 174 du traité de l'Union européenne ; que la taxe sur les achats de viande ne peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane, ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ; que le renvoi préjudiciel n'est pas opportun, les questions posées ne posant pas de difficultés particulières ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 20 mars 2009, présenté pour la SAS DISTRIFIVES, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut au surplus qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer au titre de l'année 2000 ; elle soutient au surplus que la modification du régime de la taxe sur les achats de viande par la loi du 30 décembre 2000 n'a pas fait l'objet de la notification exigée par l'article 88 paragraphe 3 du traité de la communauté européenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le dégrèvement accordé le 24 août 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 24 août 2004, l'administration fiscale a accordé à la SAS DISTRIFIVES le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décision du 22 décembre 2004, elle a retiré sa décision de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli l'imposition primitive faisant l'objet du litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; qu'en l'espèce, l'administration a procédé au retrait de sa décision de dégrèvement avant l'expiration du délai de reprise ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de le priver du bénéfice d'une restitution erronée d'impôt ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 précité de la convention selon lequel l'administration ne pouvait, sans méconnaître les principes d'un procès équitable procéder au retrait de sa décision de dégrèvement en cours d'instance, est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la SAS DISTRIFIVES n'est en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise de l'administration, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que la matière de la procédure fiscale est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement soutenir que le principe dit de l'estoppel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui , s'oppose à ce qu'au cours de la même instance, l'administration fiscale puisse, dans un premier temps, considérer que la taxe sur les achats de viande est contraire au droit communautaire et décider d'accorder le dégrèvement de l'imposition en litige, puis, dans un second temps, soutenir qu'en définitive la taxe est conforme à ce droit et procéder au retrait de sa décision de dégrèvement ;

Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que l'administration a procédé au retrait de sa décision de dégrèvement dans le respect du droit de reprise prévu par la loi fiscale, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que sa décision a méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que si la requérante soutient qu'en lui accordant le dégrèvement litigieux, l'administration a pris formellement position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en décidant de retirer sa décision de dégrèvement le 22 décembre 2004, l'administration n'a fait que rétablir une imposition primitive établie en fonction des déclarations de la contribuable, et n'a procédé à aucun redressement ; que par suite, la SAS DISTRIFIVES ne peut invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales : L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a, dans un premier temps, indiqué au Tribunal qu'elle procédait au dégrèvement de l'imposition en litige, contrairement à ce qu'elle avait indiqué à la contribuable dans la décision prise sur sa réclamation, puis a indiqué dans un deuxième temps qu'elle retirait cette décision de dégrèvement ; que ces mémoires ont été communiqués à la contribuable dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; que ce faisant, l'administration a respecté la procédure prévue par l'article R*200-15 du livre des procédures fiscales ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration en aurait méconnu les dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS DISTRIFIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS DISTRIFIVES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DISTRIFIVES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01418
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL RÉGIS LAMORIL - SAMUEL WILLEMETZ-TAL LETKO-BURIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;08da01418 ?
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