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30/06/2010 | FRANCE | N°09DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2010, 09DA00237


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 6 avril 2009 régularisé par la production de l'original le 9 avril 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602390 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme de 22 355,93 euros avec intérêts à compter d

u 12 septembre 2006 et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif enregistré par télécopie le 6 avril 2009 régularisé par la production de l'original le 9 avril 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, par Me Le Prado ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602390 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme de 22 355,93 euros avec intérêts à compter du 12 septembre 2006 et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme un montant de 38 755,41 euros avec intérêts à compter du 27 octobre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de l'ONIAM ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; que le Tribunal s'est à tort fondé sur une expertise diligentée dans le cadre de la procédure devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie et confiée à un expert qui exerçait dans l'établissement où M. Michel A a été réopéré après la découverte de son infection ; que celui-ci manquait de compétences en infectiologie et n'a pas approfondi ses recherches sur la nature du germe mis en cause ; que l'infection subie par M. A provenait d'un germe saprophyte et était donc endogène, que le délai entre l'opération incriminée et l'apparition de l'infection est trop long pour manifester une infection à caractère nosocomial ; que l'expert n'a pas suffisamment analysé les causes du descellement huméral ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'incapacité permanente partielle de 10 % dont est atteint M. A est la conséquence de son infection, sans avoir tenu compte des séquelles de la fracture ; que le Tribunal a à tort jugé que la mise en oeuvre de la pénalité de 15 % était automatique dans son principe et son taux ; qu'il n'y avait aucune mauvaise foi de la part de son assureur, sa contestation étant motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet cedex (93175), par Me de La Grange ; il demande à la Cour de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à lui verser une somme de 18 918,20 euros outre 600 euros de frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ainsi qu'une somme de 2 837,73 euros à titre de pénalité, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et enfin de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire ; que l'infection contractée par M. A présente un caractère nosocomial, compte tenu des douleurs et craquements survenus dès la rééducation postopératoire, de l'apparition d'un liseré sur chaque examen radiologique et de l'absence d'infection endogène, sans que le délai de plus d'une année entre l'opération et la découverte de l'infection puisse être opposé, cette infection ayant pu survenir dès janvier 2003, date des premiers signes infectieux ; que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE est dès lors engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, en l'absence de preuve d'une cause étrangère pour cette infection ; qu'il est subrogé dans les droits de M. A qu'il a indemnisé à hauteur totale de 18 918,20 euros suite au refus de l'assureur du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE ; qu'il a droit au remboursement des frais de l'expertise sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; que l'assureur ne pouvant sérieusement nier le droit à indemnité de M. A, il y a lieu d'appliquer la pénalité de 15 % prévue en cas d'un tel refus abusif ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er octobre 2009 à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2010 portant la clôture de l'instruction au 9 avril 2010 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 mars 2010 régularisé par la production de l'original le 25 mars 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les premiers symptômes infectieux ne sont apparus que treize mois après l'opération et alors que M. A avait repris une activité professionnelle physiquement contraignante ; que la découverte d'un liseré en janvier 2003 n'est pas significative dans ce contexte ;

Vu la lettre, en date du 10 mai 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, M. A, alors âgé de 44 ans, a été opéré au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE le 31 octobre 2002 d'une fracture de la tête humérale gauche avec pose d'une prothèse totale de l'épaule ; qu'après avoir suivi une rééducation entre novembre 2002 et avril 2003, date d'une reprise partielle d'activité, il a consulté à raison de douleurs et de craquements à l'épaule ; qu'un descellement de la prothèse a été diagnostiqué en novembre 2003 et une infection par staphylocoque le 30 janvier 2004 ; que M. A a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de cette infection ; que malgré l'avis de cette commission en date du 18 mai 2005 ayant conclu au caractère nosocomial de l'infection, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, a refusé de formuler une offre pour l'indemnisation de M. A ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, s'est substitué à la SHAM et a indemnisé M. A à hauteur de la somme totale de 18 918,20 euros ; que par un jugement en date du 11 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Amiens, saisi par l'ONIAM subrogé dans les droits de M. A, a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la SHAM comme portées devant une juridiction incompétente et condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE à verser à l'ONIAM une somme totale de 22 355,93 euros avec intérêts à compter du 12 septembre 2006, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme un montant de 38 755,41 euros avec intérêts à compter du 27 octobre 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE interjette régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au contrat d'assurance passé entre le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la SHAM : Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous : (...) 6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, et notamment par un établissement public hospitalier, présente le caractère d'un contrat administratif ;

Considérant que l'action ouverte par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique à l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisé, contre l'assureur du centre hospitalier responsable des préjudices, poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur cet assureur en vertu du contrat d'assurance ; que cette action relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ledit contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

Considérant, par ailleurs, que si aucune des parties, notamment l'assureur, ne le conteste, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher d'office si le sinistre à l'origine du litige est au nombre de ceux couverts par la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'infection dont a été victime M. A ne serait pas couverte par la garantie de la SHAM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de l'ONIAM dirigées contre la SHAM, assureur du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, comme portées devant une juridiction incompétente ; que le jugement étant entaché d'une irrégularité, il y a lieu de l'annuler sur ce point ; que, dès lors, il appartient à la Cour, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions dirigées par l'ONIAM contre la SHAM en première instance comme en appel et de statuer par voie d'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, (...) l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime (...) une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 de ce même code : . I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure introduite devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, qui a été menée contradictoirement et dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'irrégularité par la seule circonstance que l'expert exerce dans l'établissement où M. A a effectué sa rééducation, que l'infection dont a été victime M. A, qui s'est plaint de douleurs et craquements dans les suites immédiates de son opération et dont le descellement de la prothèse apparaissait sur les radiographies dès janvier 2003, a été introduite dans l'organisme du patient, qui n'était porteur d'aucun foyer infectieux, lors de cette opération initiale ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE n'établit pas, par la seule circonstance que le germe de cette infection est de nature saprophyte et qu'il a été détecté plus de douze mois après l'opération, que cette infection proviendrait d'une cause étrangère à l'opération ; que, dès lors, l'ONIAM est fondé à soutenir que cette infection, de caractère nosocomial, engage la responsabilité in solidum du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et de son assureur la SHAM à l'égard de M. A ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement de l'infection subie par M. A, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est à l'origine du descellement de sa prothèse qui a nécessité deux opérations de reprise chirurgicale les 23 mars et 27 septembre 2004, a occasionné des frais médicaux à hauteur de la somme non contestée de 36 946,51 euros qui n'ont pas été pris en charge par l'ONIAM ; que, dès lors, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est fondée à en demander le remboursement ;

En ce qui concerne les pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection subie par M. A a engendré une incapacité temporaire totale du 23 mars au 15 avril 2004 et du 27 septembre 2004 au 15 avril 2005, date de la consolidation ; qu'à ce titre l'ONIAM n'a versé aucune indemnité à M. A ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme établit avoir versé à M. A à ce titre des indemnités journalières à hauteur de 1 808,90 euros ; que, dès lors, elle est fondée à en demander le remboursement ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suites de son infection ont engendré pour M. A des troubles dans les conditions d'existence liés aux deux opérations de reprise chirurgicale subies en mars et septembre 2004 et aux périodes d'incapacité temporaire totale qui en ont résulté, des douleurs supplémentaires évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, un préjudice esthétique supplémentaire évalué à 1 sur une échelle de 7, un préjudice d'agrément modéré et un taux d'incapacité permanente partielle supplémentaire de 10 % non sérieusement discuté par le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE dès lors que l'expert l'a expressément imputé à l'infection en cause, à l'exclusion des séquelles du traumatisme initial ; que, dès lors, l'ONIAM a procédé à une juste évaluation de ces divers préjudices en versant à M. A la somme de 18 918,20 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la SHAM doivent être condamnés in solidum à verser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de M. A, la somme de 18 918,20 euros ; qu'en outre, par application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM est fondé à demander la condamnation in solidum du CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et de la SHAM à lui verser une somme de 600 euros correspondant aux frais de l'expertise diligentée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie ;

Sur la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

Considérant, enfin, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 précité, le juge saisi dans le cadre de la subrogation peut condamner le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; que compte tenu du caractère peu discutable de l'infection nosocomiale subie par M. A au regard de l'expertise diligentée par la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation et de l'absence de toute offre d'indemnisation, il y a lieu de condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 2 837,73 euros égale à 15 % de l'indemnité ci-dessus liquidée ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'ONIAM a droit, en application des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 22 355,93 euros à compter du 12 septembre 2006, date de réception de sa première demande ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 755,41 euros à compter du 27 octobre 2006, date de réception de sa première demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu en application de ces mêmes dispositions, de condamner in solidum le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la SHAM à verser une somme de 1 500 euros à l'ONIAM ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602390 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la SHAM.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) sont condamnés in solidum à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme de 22 355,93 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2006.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) sont condamnés in solidum à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme une somme de 38 755,41 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) sont condamnés in solidum à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement n° 0602390 du Tribunal administratif d'Amiens du 11 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).

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N°09DA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00237
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;09da00237 ?
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