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30/06/2010 | FRANCE | N°09DA01661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2010, 09DA01661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2009 et régularisée le 12 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Fred-Feslin A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905757 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 30 novembre 2009 et régularisée le 12 décembre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Fred-Feslin A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905757 du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il avait saisi l'administration d'une demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire à la date de la décision ; que, par ailleurs, le titre remis en 2008 ne pouvait venir à expiration le 15 octobre 2008 dès lors qu'il s'agit d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, d'une durée de validité d'un an, et qui lui a été remise le 9 avril 2008 ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mises en oeuvre étaient inapplicables ; qu'il reprend, par ailleurs, les moyens de son recours du 9 septembre 2008 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'examen des pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant centrafricain, né le 21 mai 1977, est entré en France le 10 novembre 2002 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2007 ; qu'il a présenté le 4 mars 2008 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 octobre 2008 ; qu'il relève appel du jugement du 11 septembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration du titre (...) ;

Considérant que si M. A soutient que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ;

Considérant qu'il est constant que, suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée tardivement le 4 mars 2008, M. A a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 15 octobre 2007, date d'expiration de son précédent titre, au 15 octobre 2008 ; que M. A n'établit nullement, par les pièces qu'il produit, qu'il aurait présenté un dossier complet de demande de renouvellement de ce titre de séjour avant la date de son expiration, ni qu'il en aurait été empêché par un refus d'enregistrement de sa demande par les services de la préfecture ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du préfet du Nord serait entaché d'erreur de fait sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fred-Feslin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01661
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-30;09da01661 ?
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