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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2010, 09DA00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représentée par le président de son conseil général, par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705015 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 20 juillet 2006 et du 19 septembre 2006 par lesquelles

le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2009 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 mai 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DU NORD, représentée par le président de son conseil général, par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705015 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 20 juillet 2006 et du 19 septembre 2006 par lesquelles le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a refusé de lui rembourser le montant qu'il avait alloué pour le réaménagement du centre d'exploitation et d'entretien des routes de Sin-le-Noble suite à l'abandon de ce projet et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser, au besoin sous astreinte, la somme de 379 000 euros ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, au besoin sous astreinte, de prendre une décision permettant de lui rembourser sans délai cette somme de 379 000 euros ;

Il soutient que la commune intention des parties signataires de la convention du 26 janvier 2001 était d'affecter la somme de 2 490 000 francs (379 000 euros) au centre d'exploitation et d'entretien des routes de Sin-le-Noble comme cela résulte, en particulier, du visa de la délibération du conseil général du 16 octobre 2000 approuvant le rapport du 21 avril 2000 portant sur l'étude d'adaptation de l'organisation des services de l'équipement mis à disposition du département lequel comportait une estimation du surcoût engendré centre par centre et notamment celui du centre de Sin-le-Noble pour le montant évoqué ; que dans son courrier du 24 novembre 2005, l'Etat a reconnu explicitement qu'une somme de 379 000 euros était affectée originellement au réaménagement de ce centre et confirme que cette commune intention des parties n'avait pas évolué ; que l'abandon du projet d'aménagement par l'Etat devait s'accompagner des sommes versées pour la réalisation du projet dès lors qu'elle n'ont pas été utilisées à cette fin ; qu'aucun redéploiement n'était possible ; que le versement sous forme de fonds de concours ne faisait pas obstacle au reversement, cette procédure préservant l'intention de la partie versante comme cela résulte tant de l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 que de l'article 17 II de la loi organique du 1er août 2001 et de l'article 4 de son décret d'application n° 2007-44 du 11 janvier 2007 ; que ce remboursement lui permettra d'assumer la responsabilité qui est désormais la sienne après la mise à disposition du centre de Sin-le-Noble dont il doit assumer la charge du réaménagement ; qu'il a émis le 5 mars 2008 un titre de recettes visant à obtenir de l'Etat le reversement des 379 000 euros et qui, comportant la mention des voies et délais de recours, n'a pas été contesté par l'Etat qui a donc reconnu la légalité de sa demande ; que l'Etat ne saurait sérieusement contester la notification de ce titre, lequel a été notifié par lettre simple conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a été pris en charge par le payeur départemental le 12 mars 2008 et a été suivi d'une lettre de rappel envoyée le 15 avril 2008 également par pli simple ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 septembre 2009 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services ;

Vu la loi n° 2004- du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, pour le DEPARTEMENT DU NORD ;

Considérant que par courrier du 23 mai 2006, le président du conseil général du DEPARTEMENT DU NORD a demandé au préfet du Nord la restitution de la somme de 379 000 euros versée par le département à l'Etat ; que par un courrier du 20 juillet 2006, le préfet du Nord a rejeté cette demande, puis a confirmé ce refus par courrier du 19 septembre 2006 ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 2 décembre 1992 : I. Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi. II. La convention mentionnée au I. intitulée convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement , est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles. Elle fixe pour chaque année : 1° Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité ; 2° Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : Dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6, le conseil général peut demander que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des services ou parties de services concernés. (...) Le cas échéant, la convention prévue à l'article 6 est complétée en conséquence pour préciser les modalités particulières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date d'entrée en vigueur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, seule applicable à la date de la signature de la convention litigieuse : Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en recettes au budget. (...) L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur ;

Considérant que sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 2 décembre 1992, le président du conseil général du département du Nord et le préfet du Nord ont signé le 26 janvier 2001 une convention dite de mise à disposition des services de l'équipement pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : (...) La nouvelle organisation de la DDE du Nord entraîne des surcoûts de fonctionnement et d'équipements. (...) Le détail et les modalités de financement de ces surcoûts sont détaillés à l'annexe X de la convention. ; que cette annexe X stipule à son article 1.1.2 relatif aux surcoûts immobiliers pour le service Etat / communes : Le surcoût lié au réaménagement des centres [d'entretien routier] concernés a été estimé à 22 746 MF (valeur 2000), hors locaux provisoires ; qu'en vertu de ce même article, le DEPARTEMENT DU NORD s'engageait à verser les forfaits dus à la direction départementale de l'équipement au titre des surcoûts immobiliers, incluant également l'agrandissement de certains sièges de cellules de cette direction, sous forme de fonds de concours local selon un calendrier prévisionnel qui prévoyait 16 MF en 2001, 8 MF en 2002 et 4 MF en 2003 ; que ni la convention, ni ses annexes ne fournissent un détail des surcoûts immobiliers équipement par équipement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de cette convention que l'intention des parties a été de globaliser et de forfaitiser l'indemnisation versée par le DEPARTEMENT DU NORD à l'Etat au titre des surcoûts immobiliers liés à la mise en place du service Etat / communes ; que si le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le projet d'organisation du 21 avril 2000, élaboré par la direction départementale de l'équipement du Nord et approuvé par une délibération du conseil général en date du 16 octobre 2000, indiquait dans son annexe 3-2 que le coût du réaménagement du centre d'exploitation de Sin-le-Noble s'élevait à la somme de 2 490 000 francs (379 598 euros), la convention du 26 janvier 2001, si elle a visé cette délibération, n'a ni procédé à une individualisation des crédits alloués, ni renvoyé sur ce point à la répartition prévue par le projet d'organisation précité ; que nonobstant la circonstance que, dans un courrier adressé le 24 novembre 2005 au président du conseil général du département du Nord, le directeur départemental de l'équipement ait fait référence au montant de 0,379 M euros correspondant à la contribution, du département du Nord à l'agrandissement du centre d'entretien et d'exploitation de Sin-le-Noble , le DEPARTEMENT DU NORD n'établit pas que la non affectation de la somme de 379 000 euros au réaménagement du centre d'exploitation de Sin-le-Noble était contraire à la commune intention des parties, et que l'Etat aurait, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'Etat a précisé le 20 juillet 2006 que la somme de 379 000 euros qui était initialement envisagée pour la réalisation des travaux de Sin-le-Noble serait redéployée pour permettre la réalisation d'autres projets immobiliers également envisagés par la réorganisation des services Etat / commune à laquelle le DEPARTEMENT DU NORD a contribué en 2001, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation de la convention du 26 janvier 2001 ne s'opposaient à ce redéploiement ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il a émis le 5 mars 2008 un titre de recettes visant à obtenir de l'Etat le reversement des 379 000 euros et qui, comportant la mention des voies et délais de recours, n'a pas été contesté par l'Etat qui a donc reconnu la légalité de sa demande, l'émission de ce titre ne fait pas obstacle, en toute hypothèse, à la contestation par l'Etat du bien-fondé de la créance alléguée ainsi qu'il l'a fait devant les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le DEPARTEMENT DU NORD ait la charge du centre de Sin-le-Noble depuis le transfert réalisé par la loi susvisée du 13 août 2004 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00788
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da00788 ?
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