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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA00871

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09DA00871


Vu, I, sous le n° 09DA00871, la requête enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703118 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Cambrai sur la demande présentée par les époux C et tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembr

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Vu, I, sous le n° 09DA00871, la requête enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Edmond A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703118 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Cambrai sur la demande présentée par les époux C et tendant au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembre 2003, ensemble l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 14 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la demande présentée par les époux C devant les premiers juges était irrecevable, le permis de construire initial étant devenu définitif et ne pouvait plus être retiré, dès lors, le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de droit ; il est également entaché d'un défaut de motivation faute d'indiquer les motifs qui ont conduit les premiers juges à admettre la recevabilité de la demande ; que la demande de permis de construire n'était pas frauduleuse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 à la commune de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire et de reprise d'instance, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 février 2010, présenté pour Mme A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés, qui conclut à la reprise d'instance à son profit suite au décès de son époux M. Edmond A, à la jonction de cette instance avec l'instance n° 09DA00924 et aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour M. et Mme C, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Montesquieu Avocats, qui conclut au rejet de la requête ; M. et Mme C soutiennent que la demande de permis de construire était frauduleuse, les pétitionnaires ayant délibérément omis de mentionner la nécessité de démolir une partie de l'immeuble avant de commencer les travaux de démolition ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu, II, sous le n° 09DA00924, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 24 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2009, présentée pour M. et Mme Claude B, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Montesquieu Avocats ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703118 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé, à leur demande, la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Cambrai sur leur demande tendant au retrait du permis de construire qui avait été délivré le 3 novembre 2003 aux époux D, et, d'autre part, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Cambrai de procéder audit retrait sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cambrai de procéder au retrait du permis de construire litigieux sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Cambrai et des époux D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que le jugement est irrégulier faute d'avoir statué sur le moyen tiré du caractère frauduleux du permis de construire litigieux ; que les premiers juges ont également omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des articles R. 112-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Cambrai a été obtenu par fraude, les pétitionnaires ayant dissimulé la nature effective des travaux à l'autorité administrative et volontairement minimisé la surface hors-oeuvre nette du projet ; que la composition du dossier de demande de permis de construire est lacunaire, notamment au regard de la notice paysagère et en l'absence de production du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que le dossier méconnait les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme au regard de la présentation minimaliste de la surface hors oeuvre nette créée ; que l'insertion du projet dans le site, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, constitue une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le maire était tenu de retirer le permis de construire obtenu par fraude ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 septembre 2009 à la commune de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en reprise d'instance et en défense, enregistré le 4 décembre 2009, présenté pour Mme D, demeurant ..., par le SCP Savoye et Associés, qui conclut à la reprise d'instance à son profit suite au décès de son mari, à la jonction de cette instance avec l'instance n° 09DA00871, à l'annulation du jugement en date du 16 avril 2009 du Tribunal administratif de Lille, au rejet la demande présentée par M. et Mme B devant le Tribunal administratif de Lille et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D soutient qu'elle reprend à son compte le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de motivation ; que le permis de construire litigieux était devenu définitif et n'était plus susceptible de recours ni de retrait ; que le permis de construire n'a pas été obtenu par des moyens frauduleux ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour M. et Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilette, pour les époux B et Me Robillard, pour Mme A ;

Considérant que le maire de la commune de Cambrai a délivré le 3 novembre 2003 un permis de construire à M. et Mme A pour l'édification d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis 33 rue des Capucins ; que, le 16 janvier 2007, M. et Mme B, voisins de ladite parcelle, ont demandé au maire de retirer ce permis de construire ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois sur leur demande ; que M. A et M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 16 avril 2009 annulant, d'une part, à la demande de M. et Mme B, la décision implicite de rejet et, d'autre part, rejetant les conclusions présentées à fin d'injonction par les époux B ;

Considérant que les requêtes n° 09DA00871 présentée pour M. A, et n° 09DA00924 présentée pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de reprise d'instance par Mme A :

Considérant que M. A, auteur de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 09DA00871, est décédé ; qu'ainsi, Mme A est recevable à reprendre l'instance engagée de son vivant par son époux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en s'abstenant de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, en écartant implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour considérer le permis de construire litigieux illégal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

Considérant que l'auteur d'une décision administrative définitive créatrice de droit ne peut retirer en principe une telle décision de sa propre autorité, ou à la demande d'un tiers, après l'échéance d'un délai de quatre mois ; que le retrait demeure cependant possible après l'échéance de ce délai si la décision administrative n'a pu devenir définitive, au motif qu'elle a été obtenue par une fraude consistant notamment à tromper son auteur sur la réalité de l'objet de la demande ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques du code de l'urbanisme alors en vigueur, ces règles sont applicables au retrait de l'autorisation d'urbanisme faisant l'objet du présent litige ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation en litige a été régulièrement affichée sur le terrain et en mairie ; que dès lors l'autorisation délivrée par le maire de Cambrai, qui ne pouvait plus être contestée directement devant le juge de l'excès de pouvoir, ne pouvait être retirée qu'à la condition d'avoir été acquise par fraude ;

Considérant en second lieu, que les époux B soutiennent que les pétitionnaires ont dissimulé frauduleusement la vrai nature des travaux projetés, consistant en une démolition importante de l'existant préalablement à une réhabilitation de l'immeuble, et ont sciemment sous-évalué la surface hors-oeuvre nette de cette opération ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que l'administration pouvait apprécier la réalité de l'ampleur de la réhabilitation prévue ainsi que des surfaces finales ; qu'en tout état de cause les dispositions du plan d'occupation des sols permettaient la réalisation d'une telle opération ; que, par suite, nonobstant la circonstance invoquée que la dissimulation invoquée aurait eu un but fiscal, les manoeuvres imputées à M. et Mme A lors du dépôt de leur dossier de demande de permis de construire ne peuvent être qualifiées de frauduleuses et c'est à bon droit que le maire de Cambrai a refusé de retirer l'autorisation qu'il avait délivrée ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de Cambrai et que la requête de M. et Mme B doit, en conséquence être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent, en toute hypothèse, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête et la demande de M. et Mme B sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme B verseront solidairement à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne A, à M. et Mme Claude B et à la commune de Cambrai.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Nos09DA00871,09DA00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00871
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da00871 ?
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