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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA01247

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2010, 09DA01247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2009, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par la SCP Fedarc ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 de l'ordonnance n° 0800524 du 10 juin 2009 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune de Chambly à leur bénéfice la somme de 800 euros qu'ils estiment insuffisante ;

2°) de mettre à

la charge de la commune de Chambly la somme de 4 830,65 euros en application...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 18 août 2009, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par la SCP Fedarc ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer l'article 2 de l'ordonnance n° 0800524 du 10 juin 2009 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune de Chambly à leur bénéfice la somme de 800 euros qu'ils estiment insuffisante ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chambly la somme de 4 830,65 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le permis de construire litigieux était entaché d'illégalité au regard des dispositions du plan local d'urbanisme, de la législation sur les monuments historiques et des contraintes naturelles et géologiques ; que leur recours gracieux ayant été rejeté, ils ont été contraints de saisir le tribunal administratif ; que du fait de l'illégalité évidente du permis, la société pétitionnaire a elle-même demandé son retrait postérieurement à l'introduction de leur requête et probablement en raison de celle-ci, ce à quoi le maire a fait droit par un arrêté du 19 janvier 2009 ; que la procédure, pour laquelle ils ont eu recours a un avocat et ont engagé des frais, a été pour eux une perte de temps, d'argent et d'énergie ; qu'ils avaient ainsi demandé la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; qu'à ces frais s'ajoutent les frais de la présente instance ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 novembre 2009 à la société Groupe France Terre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour la commune de Chambly, représentée par son maire en exercice, par la CLDAA Liochon, Duraz, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête compte tenu de son enregistrement le 18 août 2009 et de la date de l'ordonnance sauf à justifier la date de sa notification ; que la demande de retrait formulée par la société Groupe France Terre était motivée par le fait que les vendeurs n'avaient pas prorogé la durée de la promesse de vente consentie à celle-ci et était donc sans lien avec la prétendue illégalité du permis ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte du montant des frais alloués ; que leur octroi n'étant pas subordonné à la production de justificatifs et constituant une indemnisation et non un remboursement, ils pouvaient retenir la somme de 800 euros quelles que soient les factures réglées ; qu'en tout état de cause, ne peuvent être indemnisés les frais antérieurs à l'introduction de l'instance ce qui exclut les notes correspondant à l'examen et à l'analyse des documents ainsi qu'à l'établissement du recours gracieux ; que seule la facture correspondant à l'élaboration de la requête pourrait être retenue ; que la facture correspondant à des diligences ne pourrait l'être dès lors qu'elle ne précise pas à quoi cela correspond ; qu'il en va de même de la facture correspondant à la procédure devant la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2010, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'ils soutiennent, en outre, que si le jugement leur a été notifié le 16 juin 2009, leur requête a été adressée le 14 août 2009 ainsi que cela est attesté par le cachet d'envoi figurant sur l'enveloppe ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour la commune de Chambly, représentée par son maire en exercice, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le projet était bien conforme au plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chambly ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

Considérant que par un arrêté en date du 15 septembre 2007, le maire de la commune de Chambly a accordé à la société Groupe France Terre un permis de construire pour la création de 21 logements dans un ensemble collectif ; que M. et Mme A ont saisi le maire d'un recours gracieux dirigé contre cet arrêté, lequel recours a été rejeté le 17 décembre 2007 ; qu'ils ont alors demandé l'annulation de ces deux décisions au Tribunal administratif d'Amiens ; que M. et Mme A relèvent appel de l'article 2 de l'ordonnance du 10 juin 2009 par lequel le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé à l'article 1er un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, a mis à la charge de la commune de Chambly à leur bénéfice la somme de 800 euros qu'ils estiment insuffisante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le non-lieu prononcé est motivé par le retrait du permis de construire attaqué décidé par un arrêté en date du 19 janvier 2009 du maire de Chambly ; que ce retrait est intervenu à la suite d'une demande du 16 décembre 2008 de la société pétitionnaire dont la promesse de vente du terrain d'assiette du projet par ses propriétaires était devenue caduque et n'avait pas été renouvelée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif de cette demande tiendrait en réalité à l'illégalité du projet ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en limitant à la somme de 800 euros le montant des frais exposés et non compris dans les dépens accordés à M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge de la commune de Chambly la seule somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 435,20 euros demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Chambly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 500 euros que la commune de Chambly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Chambly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A, à la commune de Chambly et à la société Groupe France Terre.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01247
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FEDARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da01247 ?
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