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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09DA01437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par le cabinet Montesquieu Avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804274 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Cambrai a délivré un permis de construire

modificatif concernant un immeuble sis 33 rue des capucins, ensemble l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2009, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par le cabinet Montesquieu Avocats ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804274 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Cambrai a délivré un permis de construire modificatif concernant un immeuble sis 33 rue des capucins, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Cambrai sur le recours gracieux qu'ils lui ont notifié le 15 février 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Cambrai et des époux B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que les premiers juges auraient dû annuler le permis de construire modificatif dès lors que le Tribunal administratif de Lille avait déjà considéré que le permis de construire initial délivré le 3 novembre 2003 était illégal ; que ce permis de construire initial a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant dissimulé à l'autorité administrative la nature exacte des travaux entrepris ; que les appréciations portées par les premiers juges sur la nature des modifications apportées au permis de construire initial sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les travaux modificatifs avaient été entrepris à la demande des requérants ; que les circonstances particulières mises en avant par le pétitionnaire pour justifier les travaux modificatifs sont erronées dès lors que celui-ci avait une parfaite connaissance des lieux avant même le dépôt de la demande de permis de construire initial ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré d'une augmentation des surfaces telle qu'elle justifiait le dépôt d'un nouveau permis de construire et non un permis modificatif ; qu'enfin c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré du défaut d'insertion du projet dans le site était inopérant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 6 janvier 2010 à la commune de Cambrai, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010 et régularisé par la production de l'original le 25 février 2010, présenté pour Mme B, demeurant ... par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que la demande des époux A ne permettait pas aux premiers juges d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de l'illégalité du permis de construire initial ; que le permis de construire initial est devenu définitif, dès lors, les illégalités qui l'entachent sont sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif ; qu'en tout état de cause, le permis de construire initial n'a pas été obtenu frauduleusement, il ressort bien du dossier de demande de permis de construire que des travaux de démolition étaient nécessaires ; que les modifications autorisées par l'arrêté litigieux étaient limitées, en particulier en ce qui concerne l'augmentation de la surface hors oeuvre nette ; que l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet initial, la remise en cause de l'insertion du nouveau immeuble dans le site est inopérante ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2010 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilette, pour les époux A et Me Robillard, pour Mme B ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2007 du maire de la commune de Cambrai délivrant à M. et Mme B un permis de construire modificatif concernant un immeuble sis 33 rue des Capucins ;

Considérant que les droits qu'un pétitionnaire tient d'un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce qu'un tiers puisse utilement invoquer, à l'encontre d'un permis de construire modificatif, des vices autres que les vices propres entachant ledit permis modificatif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été régulièrement affiché sur le terrain et en mairie ; qu'à supposer que le permis de construire délivré le 3 novembre 2003 aurait été obtenu par fraude, cette circonstance aurait seulement permis au maire de rapporter la décision litigieuse après l'expiration du délai de recours, mais n'aurait pas eu pour effet de proroger le délai de recours au bénéfice des tiers ; que, par suite, il doit être regardé, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, comme étant devenu définitif ; qu'il en résulte que tous les moyens dirigés contre le permis de construire initial sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le permis de construire, délivré le 17 décembre 2007, se borne à une surélévation de 35 centimètres de la façade sur rue, à une modification de l'élévation d'une terrasse située au 1er étage, à un réaménagement de l'arrière-cour et au remplacement des menuiseries extérieures initialement prévues en bois par de l'aluminium, présente, contrairement à ce qui est soutenu, un caractère purement modificatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2007 du maire de Cambrai ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B et la commune de Cambrai, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. et Mme A la requérante la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A, à Mme Suzanne B et à la commune de Cambrai.

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N°09DA01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01437
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da01437 ?
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