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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 09DA01606


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Petruta A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas

de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Petruta A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902090 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Mlle A soutient qu'elle est arrivée sur le territoire français en mai 2008 avec son compagnon et son fils ; que son enfant est désormais scolarisé en France ; qu'elle est actuellement enceinte et son état de santé nécessite un suivi médical régulier incompatible avec un retour dans leur pays d'origine ; qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine et est parfaitement intégrée dans la société française ; que l'arrêté litigieux porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale tel que le prévoient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; le préfet soutient que, le 6 novembre 2009, il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2010 ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, de nationalité roumaine, née en 1983, et qui déclare être entrée sur le territoire français en mai 2008, relève appel du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a délivré à Mlle A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 février 2010 ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi prises par ledit préfet dans l'arrêté litigieux doivent être regardées comme retirées ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation desdites décisions ; qu'en revanche, la délivrance de l'autorisation précitée n'a pas, à elle seule, eu pour effet de retirer le refus de délivrance de titre de séjour opposé à l'intéressée ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer relatives au refus de délivrance de titre de séjour, présentées par le préfet, doivent donc être rejetées ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle A, entrée sur le territoire français en mai 2008, soutient qu'elle vit en France avec son compagnon et son fils qui est scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier que son conjoint, de même nationalité, est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'un refus de séjour ; que Mlle A ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son conjoint ; que si Mlle A soutient qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine, les attaches familiales pour une personne majeure sont principalement celles la liant à sa famille nucléaire ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de la Somme en litige a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle A était enceinte à la date de l'arrêté contesté et que sa grossesse était à risque, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces médicales qu'elle produit, que son état de santé faisait obstacle à l'intervention de la mesure prise à son encontre et que le préfet de la Somme aurait commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 du préfet de la Somme en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni sur celles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Petruta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA01606 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01606
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da01606 ?
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