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01/07/2010 | FRANCE | N°09DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2010, 09DA01613


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour M. Mamar A, demeurant ..., par Me Pietrzak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904651 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays d

e destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 2010, présentés pour M. Mamar A, demeurant ..., par Me Pietrzak ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904651 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence faute que soit produite une délégation de signature régulière publiée et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, postérieure à l'entrée en vigueur de ce nouveau régime ; que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ils portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour, l'une des premières datant du 29 septembre 2004, dans un délai raisonnable, lui laissant croire qu'il accéderait à sa requête et le laissant s'ancrer dans sa nouvelle vie en France pour finalement en être éloigné ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre de mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé, adressée à Me Pietrzak le 26 novembre 2009 ;

Vu la décision du 7 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, s'agissant du refus de titre de séjour, M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que cela ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 19 janvier 2007 ; qu'entré en France à 70 ans, après avoir habituellement vécu en Algérie et démuni d'attache familiale proche en France sans être isolé en Algérie où demeurent son épouse et ses seize enfants, le requérant ne saurait prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence au titre du 5 de l'article 6 du même accord, ni d'aucune autre catégorie de cet article ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions cumulatives de l'article 7 ter de l'accord en justifiant remplir la condition de détention d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, M. B disposait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté du 26 juin 2009 ; que la motivation est suffisante ; que l'intéressé, qui dispose d'un passeport algérien et ne conteste pas être de nationalité algérienne, sera reconduit vers l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'il n'entre dans aucun des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement ; que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, en particulier, de ce que si M. A, qui n'est pas isolé en Algérie, soutient être séparé de son épouse avec laquelle il est marié depuis 1968, il n'est pas officiellement divorcé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, né en 1936, est entré en France, en dernier lieu, au mois de mai 2006 sous couvert d'un visa Etats Schengen C non professionnel d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'il a sollicité un certificat de résidence en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2009, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Nord du 26 juin 2009 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Salvator Perez, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2009 sera exercée par Monsieur Yves C, secrétaire général adjoint ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par Monsieur Marc B, sous-préfet, directeur de cabinet ; que l'article 1er vise notamment tous arrêtés ou décisions, à l'exclusion de la réquisition du comptable ; qu'il n'est pas allégué que M. Perez ou M. C n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté de délégation est postérieur à l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, du nouveau régime de l'obligation de quitter le territoire français issu de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, M. B avait compétence pour signer, au nom du préfet, l'arrêté attaqué ; que la circonstance que la lettre de notification de cet arrêté ne soit pas signée par la même autorité est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le requérant a vécu de nombreuses années en France où il a travaillé de 1963 à 1981, bénéficiant à ce titre d'une pension de retraite, et justifie y revenir régulièrement depuis l'année 2003, il ne conteste pas avoir vécu en dernier lieu dans son pays d'origine depuis 1985 au plus tard ; que nonobstant la présence de certains membres de sa famille en France, son épouse, dont il n'est pas divorcé quand bien même il déclare en être séparé, et leurs seize enfants vivent en Algérie ; que, dans ces conditions et nonobstant les problèmes de santé rencontrés par M. A et son intégration, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire litigieux n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations ne sont pas applicables aux refus de titre de séjour pris par le préfet, dès lors qu'elles constituent des mesures de police administrative et que leur auteur n'est pas un tribunal au sens de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01613
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PIETRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;09da01613 ?
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