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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00009


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A née B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;
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Mme A soutient que l'arrêté est insuffisamment ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima A née B, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901971 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Mme A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, en contradiction avec les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, dès lors qu'il ne fait pas mention de la présence de la mère de la requérante en France ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la famille de Mme A vit en France ; que la présence de la requérante est indispensable auprès de sa mère qui est invalide à 80 % ; que le frère de Mme A ne peut pas s'occuper de sa mère quotidiennement ; que le préfet a, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de la requérante dès lors que celle-ci est intégrée à la société, qu'elle dispose de moyens d'existence et d'une promesse d'emploi et que sa présence est indispensable auprès de sa mère malade ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, par lequel le préfet de la Somme entend s'en rapporter au mémoire produit en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 2 juillet 2009 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A, née le 15 juin 1960, de nationalité marocaine, est entrée en France le 4 mai 2004 pour s'occuper de sa mère alors âgée de 74 ans et gravement malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, à laquelle la COTOREP a reconnu un taux d'incapacité de 80 %, est atteinte d'un diabète insulinodépendant, à l'origine d'une cécité quasi complète, son état nécessitant une assistance quotidienne et permanente pour effectuer les actes de la vie courante ; que, contrairement à ce que le préfet affirme, la présence de Mme A est indispensable auprès de sa mère du fait de la gravité de sa maladie, ce qui est établi par plusieurs attestations, le frère de la requérante affirmant avec de sérieux arguments qu'il n'est pas à même de s'occuper de sa mère ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour a ainsi porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens dont le jugement encourt l'annulation, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, Mme A est également fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901971 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du préfet de la Somme du 2 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°10DA00009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00009
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00009 ?
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