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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00058


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 par télécopie et confirmée le 22 janvier 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903995 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territ

oire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 par télécopie et confirmée le 22 janvier 2010 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903995 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

M. A soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 dès lors qu'il ne se prononce ni sur la durée prévisible du traitement, ni sur la possibilité de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que son état de santé présente un risque de complications nécessitant une prise en charge rapide impossible au Maroc pour des raisons médicales et financières ; que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin inspecteur de santé publique a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que celle-ci a affecté la légalité de l'arrêté attaqué ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 9 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique précise que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il peut bénéficier dans son pays d'origine ; qu'en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que l'avis n'a pas à mentionner la durée du traitement dans le cas où l'intéressé peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé sur la disponibilité du traitement approprié au vu d'un rapport établi par un médecin agréé et des informations disponibles sur l'état des structures sanitaires au Maroc ; que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans fondement ; qu'il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant qui ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants étrangers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain, modifié, du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Maachi, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article

R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du

8 juillet 1999 susvisé : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que la requête de M. A, né en 1960 à Douar Aït Alla (Maroc), de nationalité marocaine, entré en France selon ses déclarations le 9 mars 2003, est dirigée contre le jugement n° 0903995 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 27 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a pris son arrêté du 27 janvier 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique qui a émis un avis défavorable à son maintien sur le territoire français, le 16 mai 2008, au motif que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé au vu de cet avis, M. A fait valoir qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales au cours des années 2006 et 2008 et que les certificats médicaux qu'il verse au dossier justifient qu'il soit suivi régulièrement pour éviter toutes complications et notamment des risques d'occlusion ; que, toutefois, lesdits certificats médicaux ne font que relater un doute sur la possibilité d'un suivi dans le pays d'origine du requérant pour des raisons financières et médicales ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas la réalité des difficultés financières et médicales dont il se prévaut et, par suite, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 16 mai 2008 ;

Considérant que si M. A fait également valoir que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 16 mai 2008, sur lequel se fonde le refus de séjour, n'a précisé ni la durée prévisible de son traitement, ni si son état de santé lui permettait de voyager, d'une part, ledit médecin n'est pas tenu d'indiquer la durée prévisible des soins dès lors que l'intéressé, comme c'est le cas en l'espèce, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait voyager sans danger ; qu'en outre, en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de M. A, le médecin inspecteur a nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'ainsi, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00058
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00058 ?
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