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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00079


Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702109 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa détention à la maison d'arrêt d'Amiens ;

2°) de limiter la condamnation de l'Etat à une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient

qu'il ne conteste pas la faute retenue par les premiers juges ; que le jugement est ...

Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702109 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa détention à la maison d'arrêt d'Amiens ;

2°) de limiter la condamnation de l'Etat à une somme qui ne saurait excéder 4 000 euros ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient qu'il ne conteste pas la faute retenue par les premiers juges ; que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation du préjudice indemnisable ainsi que du montant de la somme permettant d'indemniser ce préjudice ; que le quantum arrêté par les premiers juges est extrêmement sévère eu égard aux conditions de détention et à la durée du séjour de M. A à la maison d'arrêt d'Amiens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2010 fixant la clôture de l'instruction au 26 avril 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 avril 2010 et régularisé par la production de l'original le 27 avril 2010, présenté pour M. A, demeurant ..., par Me Bignan, qui conclut au rejet du recours du ministre, à la réformation du jugement attaqué pour porter l'indemnisation à la somme de 30 000 euros et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que, contrairement à ce que soutient le ministre, il a été détenu 327 jours et non 44 jours à la maison d'arrêt d'Amiens ; que les jurisprudences citées par le ministre présentent des situations qui ne sont pas comparables au regard de son handicap ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 27 avril 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale ; qu'aux termes de l'article D. 357 de ce code : La propreté est exigée de tous les détenus. Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté (...) ; qu'aux termes de l'article D. 358 du même code : Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail. Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement ; qu'aux termes de l'article D. 359 dudit code (...) Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre ;

Considérant que M. A, détenu handicapé se déplaçant à l'aide d'un fauteuil roulant, a été incarcéré du 18 décembre 2003 au 4 novembre 2004 à la maison d'arrêt d'Amiens ; que, durant cette période de détention, en raison de l'inadéquation de l'embrasure des portes et des aménagements, il n'a pu se déplacer par ses propres moyens, y compris pour accéder à sa cellule ou pour bénéficier d'une promenade à l'air libre et a été privé de la possibilité de prendre une douche ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé le 5 novembre 2009 que de telles conditions de détention constituaient un manquement fautif aux obligations qu'a l'administration pénitentiaire de veiller au respect des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions sus-rappelées du code de procédure pénale et a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif d'Amiens seulement en tant qu'il estime la somme attribuée à M. A comme excessive ; que M. A, par la voie de l'appel incident, demande la réévaluation de cette indemnité à la somme de 30 000 euros ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, au vu de l'ensemble des conditions de détention de M. A au sein de la maison d'arrêt d'Amiens et notamment du fait que l'atteinte à sa dignité résulte essentiellement des conditions de déplacement de celui-ci à l'intérieur du centre de détention et au sein de sa cellule, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser une indemnité de 10 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Christian A.

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N°10DA00079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BIGNAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00079
Numéro NOR : CETATEXT000022900688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00079 ?
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