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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00084


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pathou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902514 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pathou A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902514 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

M. A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France où résident sa compagne, de nationalité espagnole, et sa fille née le 18 novembre 2008 ; que ce sont des circonstances particulières qui font qu'ils ne peuvent actuellement résider ensemble ; qu'en outre, sa mère, qui l'héberge, et une de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ; que la mesure visant à l'éloigner du territoire français viole les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son passé de militant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le préfet de l'Aisne, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le requérant n'établit pas mener une vie commune avec la mère de son enfant, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né sur le territoire français ; que les éléments produits ne présentent pas un caractère nouveau au regard des précédentes décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le droit d'asile ;

Vu la décision du 15 février 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1975, et qui déclare être entré sur le territoire français le 27 août 2006, relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2009 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A se borne à faire valoir que la décision critiquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France, selon ses déclarations, en 2006 après avoir vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident notamment deux de ses enfants nés en 1993 et 2000 ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, dont la vie commune avec une ressortissante communautaire était récente à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance qu'il ait reconnu son enfant née le 18 novembre 2008, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de l'Aisne en litige a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que le requérant n'établit pas la stabilité de sa cellule familiale en France et qu'il est également père de deux enfants mineurs résidant dans son pays d'origine, il ne démontre pas que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 2006, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 12 septembre 2007, soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte pas, par la seule production de trois documents supposés provenir d'un service de police congolais, des éléments probants de nature à démontrer la réalité des menaces pesant sur lui ou qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2009 du préfet de l'Aisne fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 du préfet de l'Aisne ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pathou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00084
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00084 ?
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