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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 février 2010, présentée pour la société LEGRAND, dont le siège est ZAL de la Petite Dimerie à Fruges (62310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Daniel ; la société LEGRAND demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707191 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Boulet et de la société Pingat Ingénierie d'une part, à lui verser la somme de 336 914,27 euro

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 5 février 2010, présentée pour la société LEGRAND, dont le siège est ZAL de la Petite Dimerie à Fruges (62310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Daniel ; la société LEGRAND demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0707191 du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Boulet et de la société Pingat Ingénierie d'une part, à lui verser la somme de 336 914,27 euros au titre des pertes d'exploitation et de productivité, d'autre part, aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Elle soutient qu'elle a manifestement subi un trouble de jouissance important ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a débouté de sa demande indemnitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 17 février 2010 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 10 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 juin 2010, présenté pour la société LEGRAND, qui conclut à la condamnation solidaire de la société Boulet et la société Pingat Ingénierie d'une somme de 428 799,98 euros à titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris le coût de l'expertise judiciaire, et à ce que soit mise à leur charge une somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son action est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ; que l'expert judiciaire a mis en évidence que les désordres constatés ont pour conséquence directe la nécessité pour eux d'avoir en permanence à mettre des cales afin que les plateaux réalisés soient rectilignes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 11 juin 2010 et régularisé par la production de l'original le 14 juin 2010, présenté pour la société Boulet, dont le siège est Hameau de Sénécoville à Azincourt (62310), par la SCP Thémès, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société LEGRAND une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient à titre principal que la société LEGRAND ne peut utilement rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'une mauvaise exécution des travaux ; que seul un recours de cette société à l'encontre de son bailleur est envisageable ; à titre subsidiaire que les prétentions indemnitaires du requérant sont manifestement excessives et n'ont jamais été entérinées par l'expert judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Laugier, pour la société Pingat Ingénierie ;

Considérant que par un jugement en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société LEGRAND tendant à la condamnation solidaire de la société Boulet et de la société Pingat Ingénierie à lui verser la somme de 336 914,27 euros au titre des pertes d'exploitation et de productivité, et leur condamnation aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire, pour le motif qu'elle ne justifie pas d'un titre juridique lui donnant qualité pour agir ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a manifestement subi un trouble de jouissance important dans sa requête enregistrée à la Cour le 5 février 2010, la société LEGRAND ne conteste pas utilement la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LEGRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Boulet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LEGRAND demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Boulet les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LEGRAND est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LEGRAND, à la société Pingat Ingénierie et à la société Boulet.

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N°10DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00162
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DANIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00162 ?
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