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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00237

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 01 juillet 2010, 10DA00237


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 février 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant 987 avenue Raymond Poincaré à

Margny-les-Compiègne (60280), par Me Berléand ; M. C demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800631 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yannick A et de M. Jean-Marc B, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008 l

'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Margny...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 24 février 2010, présentée pour M. Frédéric C, demeurant 987 avenue Raymond Poincaré à

Margny-les-Compiègne (60280), par Me Berléand ; M. C demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800631 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Yannick A et de M. Jean-Marc B, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008 l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Margny-les-Compiègne ;

2°) de mettre à la charge solidaire de MM A et B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ; qu'en effet, le vice de procédure retenu par les premiers juges ne pouvait fonder une annulation dès lors qu'il n'a eu aucune incidence sur l'arrêté du préfet compte tenu, d'une part, de son sens favorable et, d'autre part, de ce que le premier avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens en date du 5 novembre 2007 relevait que la condition tenant à une population de 7 500 habitants au moins n'était pas remplie à ce jour ce qui fait que le chiffre de 7 931 habitants résultant du recensement publié par arrêté du 27 décembre 2007 ne pouvait le conduire qu'à émettre un avis favorable ; que le jugement a des conséquences irréparables compte tenu, en particulier, qu'il le prive de la licence accordée ce qui va entraîner sa radiation du tableau et l'arrêt de l'exploitation de son officine qui est sa seule source de revenus ainsi que le licenciement de son personnel alors même que son activité correspondait aux besoins de la population ; que les autres moyens soulevés par MM A et B n'étaient pas fondés ; qu'en effet, l'avis du syndicat représentant les pharmaciens n'était pas tardif car daté du 8 février 2008 ; que le signataire était compétent en vertu d'une délégation de signature du 13 juillet 2006 régulière dont ils ont admis l'existence ; que l'adresse visée par l'autorisation est bien l'entrée principale de la pharmacie ; que les chiffres retenus issus du recensement complémentaire, dont les résultats pouvaient être pris en compte selon l'article L. 5125-10 du code de la santé publique, ne sont pas erronés ; que ces chiffres n'intégraient pas la population des militaires qui était comptabilisée à part ce qui fait que sa diminution au mois de juillet 2007 avec le départ d'une base est sans incidence ; que le recours effectué contre la décision les arrêtant n'est pas suspensif ; que le Conseil d'Etat estime que pour l'appréciation des conditions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, il faut tenir compte de toute évolution plus récente de la population suffisamment avérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour M. Yannick A, demeurant ... et M. Jean-Marc B, demeurant ..., par Me Quennehen, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que M. C ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 59 de la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 dès lors que son dossier n'était pas complet à la date du 23 novembre 2007 faute que l'officine ait été dans les faits implantée à l'endroit annoncé initialement ; que les deux demandes successives du requérant différaient dès lors que la première portait sur une implantation au n° 947-987 de l'avenue Raymond Poincaré et la seconde au n° 987 alors que selon l'article L. 5125-6 du code de la santé publique la licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée et que prévue pour être dans l'alignement de la supérette, elle y a été intégrée ; que le vice de procédure est substantiel ; que l'avis du syndicat des pharmaciens du 8 février 2008 n'a pas été rendu dans les délais dès lors qu'il a été posté le jour même et nécessairement reçu postérieurement, ayant été confirmé par courriel le 12 février, date limite fixée par le préfet pour rendre l'avis ; que les instances professionnelles n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer ; que l'annulation de l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à l'exercice par M. C de sa profession sans restriction dans le cadre d'une autre licence et/ou d'une autre activité ; que son installation aurait pu conduire à une réduction du personnel de ses concurrents ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2010 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 avril 2010, présenté pour M. C qui conclut aux mêmes fins que sa requête et porte, en outre, à 3 000 euros la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'aucune circonstance de fait autre que l'augmentation de la population justifiant la création de son officine n'est intervenue entre les premiers avis de fin 2007 et l'arrêté du 8 février 2008 ; que le préfet a accusé réception de son dossier complet le 25 octobre 2007 ; que le Conseil d'Etat a rejeté la demande de MM A et B tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2007 validant les chiffres de la population ; que l'extension du centre commercial, qui était prévue et prise en compte dans son dossier et les avis, a eu lieu à la fin de l'année 2009 sans que l'officine n'y soit intégrée ; que si certains documents visaient la double adresse le n° 947-987, il n'y a pas d'opposition avec le fait d'avoir visé le seul n° 987 qui figurait sur le permis de construire ; que l'avis du syndicat étant du 8 février 2008 le même jour que l'arrêté, la jurisprudence admet sa validité ; que s'il est radié du tableau, il ne pourra plus exercer son activité pharmaceutique, ne pouvant recréer ni racheter une officine ; que MM A et B ne peuvent utilement se prévaloir des conséquences de son officine sur leur activité, l'impact sur celle-ci n'était en outre pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gelpi, pour M. C ;

Considérant par un jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A et de M. B, l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 février 2008 autorisant M. C à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Margny-les-Compiègne ; que M. C qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 20 février 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10DA00236, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 dudit code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux au sens des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros demandée par M. C soit mise à la charge de MM A et B, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros que demandent MM A et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM A et B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric C, à M. Yannick A, à M. Jean-Marc B et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00237
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BERLEAND PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00237 ?
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