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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00261


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Natia A, demeurant ..., par Me Cardon de la SCM Avocats du 37 ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905284 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annul

er ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Natia A, demeurant ..., par Me Cardon de la SCM Avocats du 37 ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905284 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de condamner le préfet du Nord à verser à son conseil la somme de 3 020,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence, car l'auteur de l'arrêté attaqué n'a pas reçu de délégation de pouvoir régulièrement publiée ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante soutenant, sans l'établir, que la cellule familiale ne peut se recomposer hors de France dans la mesure où elle n'a plus de nouvelle de son époux depuis janvier 2008 ; que l'arrêté attaqué viole l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car sa fille est née le 15 octobre 2008 sur le territoire français et que l'arrêté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour puisque l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'auteur de l'acte attaqué était titulaire d'une délégation de pouvoir régulièrement publiée ; que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine ; que Mme A ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel susceptible de lui faire bénéficier d'une admission au séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, née le 6 avril 1977, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 8 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes dont celle qui ouvre droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, arrivée en France le 20 février 2008, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité ; que si sa fille est née sur le territoire français le 15 octobre 2008, rien ne fait obstacle à ce que celle-ci accompagne sa mère ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, nonobstant le fait qu'elle soit hébergée par un cousin et qu'elle soit sans nouvelle de son mari, elle n'établit pas que la décision attaquée porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte telle qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant qu'en tout état de cause, si Mme A soutient que son mari, journaliste pour une télévision privée géorgienne, a disparu à compter de janvier 2008 et qu'elle a quitté son pays pour échapper à des menaces et à un harcèlement dont elle était l'objet, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; qu'il suit de là qu'elle ne démontre pas que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, Mme A ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, le préfet du Nord n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu, que, par un arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. Guillaume B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale et de l'environnement ; que cette délégation partielle des attributions du préfet est régulière et lui donnait compétence pour signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet serait illégale du fait de l'illégalité du refus de sa demande de titre de séjour, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ou qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, Mme A ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa fille, née le 15 octobre 2008, la suive hors de France ; que, par suite, les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues par la décision contestée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 septembre 2008 et que ses allégations quant aux risques encourus par elle en cas de retour en Géorgie ne sont assorties d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord en date du 23 avril 2009 est illégale en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle n'est pas la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, dès lors, Mme A, qui ne produit aucun élément de nature à prouver que son retour en Géorgie l'exposerait à des risques de persécution, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Cardon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00261 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00261
Numéro NOR : CETATEXT000022900693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00261 ?
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