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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00296


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2010, présentée pour Mlle Halima A, demeurant ..., par Me Abbas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906701 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire frança

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 12 mars 2010, présentée pour Mlle Halima A, demeurant ..., par Me Abbas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906701 en date du 3 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, à défaut pour elle d'y satisfaire, a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressée est célibataire, sans enfant, et n'est pas isolée dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, de même, la promesse d'embauche fournie ne saurait tenir lieu de contrat de travail, que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable prévue par l'article R. 341-4 du code du travail, qu'elle n'est pas non plus titulaire d'un visa long séjour, ni d'un contrat visé favorablement par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain, modifié, du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, née le 15 février 1979, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 3 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ;

Considérant que Mlle A soutient sans l'établir qu'elle est arrivée en France en 2004 ; qu'elle se prévaut de la présence de ses deux soeurs en situation régulière en France et d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, âgée de 31 ans, elle est actuellement sans emploi, célibataire, et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens familiaux dans le pays dont elle a la nationalité, où résident ses parents ainsi que ses trois frères ; que, par voie de conséquence, nonobstant la promesse d'embauche dont elle bénéficiait, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait par là même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doivent être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00296 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00296
Numéro NOR : CETATEXT000022900694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00296 ?
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