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01/07/2010 | FRANCE | N°10DA00315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 01 juillet 2010, 10DA00315


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907085 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention vie privée et familiale et l'obligea

nt à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il s...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 13 avril 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907085 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure car sa demande de titre de séjour n'a pas pu faire l'objet d'un examen complet de la part des services de la préfecture ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément permettant de conclure à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de vice de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Maachi, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, que M. A, né le 3 février 1977, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 11 février 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence valable un an portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que le préfet du Nord a refusé le titre de séjour sollicité par M. A pour le motif que, si celui-ci déclarait vivre maritalement avec Mme B, cette relation était récente ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision d'opposition à la célébration du mariage prise le 22 janvier 2008 que celle-ci est effective depuis le mois de septembre 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en mentionnant, à la date de l'arrêté attaqué, que sa vie maritale était récente, a inexactement qualifié les faits et cette erreur a des conséquences sur les suites à donner à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 octobre 2009 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence valable un an portant la mention vie privée et familiale et l'obligeant à quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 5 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00315 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00315
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-01;10da00315 ?
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