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08/07/2010 | FRANCE | N°08DA01929

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08DA01929


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, dont le siège est 24 boulevard des Alliés, BP 199 à Calais Cedex (62104), représentée par son président en exercice, par la Selarl Espace juridique avocats ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703343 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 novembre 2001 par laquelle son président a prononcé le li

cenciement pour faute grave du directeur général, M. A ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, dont le siège est 24 boulevard des Alliés, BP 199 à Calais Cedex (62104), représentée par son président en exercice, par la Selarl Espace juridique avocats ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703343 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 novembre 2001 par laquelle son président a prononcé le licenciement pour faute grave du directeur général, M. A ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande était tardive ; que la décision de licenciement était suffisamment motivée et n'avait pas à mentionner le régime juridique applicable ; que la Chambre n'a pas empêché l'intéressé, qui ne l'a jamais demandé, de consulter son dossier ; que la saisine de la commission mixte de concertation n'est pas prescrite à peine de nullité du licenciement ; que le licenciement était justifié au fond ; que M. A s'est rendu coupable de refus d'exécuter la réorganisation décidée par les élus ; que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, les dénonciations contenues dans les deux lettres du directeur au président ne peuvent être regardées comme ayant un caractère privé ; que le directeur n'a jamais cherché à mettre fin aux dysfonctionnements qu'il dénonçait en ce qui concerne la passation des marchés ; qu'il n'a pas rempli les missions qui lui incombait ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2009, présenté pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Hagège, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la décision attaquée ne comportait aucune mention des voies et délais de recours et qu'aucune tardiveté ne peut donc lui être opposée ; que la légalité du licenciement doit être appréciée au regard des dispositions du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'industrie qui s'applique de plein droit à ces agents, et plus particulièrement de son article 43 s'agissant du licenciement du directeur général ; que la décision est insuffisamment motivée en droit ; qu'il n'a jamais été invité à prendre connaissance de son dossier ; que ni le bureau de la Chambre, ni la commission mixte de conciliation n'ont été consultés en violation de l'article 44 du statut ; que ses remarques sur les dysfonctionnements de la Chambre ont été adressées au président de manière confidentielle, personnelle, et mesurée, et ne sauraient être regardées dans ces conditions comme portant atteinte au devoir de réserve ; qu'elles entraient dans le cadre de ses missions et étaient fondées ; qu'il n'a jamais refusé d'exécuter les obligations découlant de son contrat ; que la création d'un poste de secrétaire général ne relevait pas de ses attributions ; qu'aucune faute de nature à justifier un licenciement ne peut lui être imputée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2009, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tresca, avocat, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, et Me Mazoyer, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par contrat du 3 octobre 1999, M. Yves A a été recruté en qualité de directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS ; que par une décision en date du 26 novembre 2001, le président de cet établissement public a prononcé son licenciement pour faute grave ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision déférée au Tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours et n'avait aucune date de notification certaine ; que par suite, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, aucune tardiveté ne peut être opposée à M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité externe de la décision attaquée ;

Considérant que la décision de licenciement pour faute grave est fondée sur le fait que M. A, dans deux lettres des 7 et 10 octobre 2001 adressées au président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, a manqué de loyauté vis-à-vis de son employeur, a refusé de mettre en oeuvre le projet de réorganisation, qui avait été élaboré par les élus avec l'aide d'un cabinet de conseil et auquel il avait participé, en ce qu'il prévoyait la création d'un poste de secrétaire général directement rattaché au président, et a manifesté la volonté de discréditer la Chambre et ses élus ; qu'il ressort du contenu de ces lettres, adressées au seul président, et auxquelles aucune publicité n'a été faite antérieurement à la procédure de contestation du licenciement, qu'elles alertaient celui-ci de la persistance d'un certain nombre de dysfonctionnements graves, dont la réalité résulte des pièces produites au dossier, qui comportaient des risques en matière de légalité, et ce dans le contexte propre de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS, dont le fonctionnement avait antérieurement été entaché d'abus ; que ces écrits faisaient en outre état de conditions de travail difficiles du fait de l'intervention de certains des élus ; que le directeur général ne s'opposait pas au projet de réorganisation dans son ensemble mais s'interrogeait sur les conséquences sur sa propre position de la création d'un poste de sécrétaire général, directement rattaché au président ; qu'enfin, M. A faisait part d'une situation profondément insupportable et émettait le souhait de pouvoir s'en expliquer avec le président afin d'y mettre un terme ; que les motifs sur lesquels est fondée la décision prononçant le licenciement de M. A sont donc entachés d'inexactitude matérielle, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle son président a prononcé le licenciement pour faute grave de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CALAIS et à M. Yves A.

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N°08DA01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01929
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;08da01929 ?
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