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08/07/2010 | FRANCE | N°08DA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08DA01946


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Demailly, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602923 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre

à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ..., par Me Demailly, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602923 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ainsi que la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas en débat ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant, d'une part, que certains travaux réalisés présentent le caractère de dépenses déductibles et, d'autre part, qu'il ne pouvait être procédé à leur déduction au motif qu'ils ne peuvent être dissociés de dépenses non déductibles ; que les travaux qu'ils ont réalisés constituent bien des dépenses d'amélioration déductibles de leurs revenus en excluant, au prorata des surfaces habitables initialement existantes et de celles résultant des travaux, les travaux ayant conduit à une véritable reconstruction ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'y a lieu de statuer qu'à concurrence d'une somme de 10 700 euros déductible des revenus fonciers des requérants au titre de l'année 2004 et à concurrence d'une somme de 12 427,49 euros reportable sur les revenus fonciers des années 2005 à 2014 ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du contradictoire en relevant, comme l'y invitait l'administration, que certains travaux, par nature déductibles, ne sauraient être déduits dès lors que les factures produites ne permettent pas de les départir des dépenses de travaux qui ne sont pas déductibles ; que les travaux entrepris par les époux A ont abouti à une restructuration complète de l'immeuble, sans pouvoir distinguer les parties sur lesquelles ont porté des travaux d'amélioration de celles ayant fait l'objet de travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. et Mme Jean-Marie A ont acquis, le 16 janvier 2004, un immeuble à usage d'habitation et de commerce à Abbeville, destiné à la location et qui comportait un local commercial, 6 pièces, 2 cuisines, 2 salles de bains, un grenier et un garage ; qu'ils ont procédé à des travaux de réhabilitation qui ont conduit à la réalisation de quatre appartements de type 2 et de deux studios ; que, par réclamation du 27 juin 2006, M. et Mme A ont sollicité la prise en compte desdits travaux et intérêts payés en 2004 au titre des charges déductibles des revenus fonciers perçus la même année ; qu'ils ont saisi le Tribunal administratif d'Amiens du rejet de leur réclamation en tant qu'elle concernait la déduction des travaux entrepris ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0602923 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en se fondant, pour rejeter leur demande, sur l'impossibilité, au vu des éléments produits, de départir les travaux entrepris selon qu'ils constituent ou non des charges déductibles de la propriété ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale s'est prévalu, dans ses écrits de première instance, de ce qu'une telle ventilation s'avérait impossible au regard des factures fournies au Tribunal par M. et Mme A ; qu'il suit de là, que le moyen manque, en tout état de cause, en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que certains des travaux effectués à l'intérieur de l'immeuble acquis par M. et Mme A, à supposer même qu'ils aient eu le caractère de travaux de réparation ou d'amélioration, ne pouvaient, en tout état de cause, être dissociés de ceux qu'ils ont réalisés en vue de la reconstruction ou de l'agrandissement dudit immeuble dès lors que les factures produites sont relatives à des opérations indivisibles de réhabilitation ; que le Tribunal administratif d'Amiens a pu en déduire que les dépenses exposées par les intéressés avaient été à bon droit, et pour leur totalité, considérées comme non déductibles de leurs revenus fonciers de l'année 2004 en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A soutiennent, comme ils l'ont fait devant les premiers juges, que les travaux qu'ils ont entrepris constituent, au moins partiellement, des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers, ils se bornent à fournir à la Cour les factures et justificatifs de dépenses déjà produits devant le Tribunal ; qu'il y a lieu, par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à leur demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marie A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01946
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DUCELLIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;08da01946 ?
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