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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA00997

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 08 juillet 2010, 09DA00997


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lepillier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700978-0701280 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Lepillier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700978-0701280 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il était séparé de son épouse depuis 1998 et se trouvait en régime de séparation de biens depuis 1993 ; que dans ces conditions, il pouvait bénéficier d'impositions distinctes en application des dispositions du a de l'article 6-4 du code général des impôts ;

- qu'il n'est pas résident français au sens de l'article 4 B du code général des impôts et peut faire état d'un domicile fiscal à Madagascar ; que son foyer ne se situe pas en France ; que le centre de ses intérêts économiques et moraux se situe à Madagascar ; que ses relations avec l'administration fiscale française sont donc réglementées par la convention franco-malgache du 22 juillet 1983 ;

- que la somme de 22 200 euros correspond à des avances pour frais de mission consenties par la société Fragest pour des travaux réalisés à Madagascar ;

- que les salaires qu'il a perçus de la société Fragest sont imposables à Madagascar, compte tenu de sa qualité de résident malgache ; qu'il n'a pas son domicile fiscal en France ;

- que les rehaussements concernant Mme B seule, ne peuvent être imposés en France en application des dispositions de la convention franco-malgache ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que si les époux sont séparés de biens, les justificatifs versés au dossier ne permettent pas d'établir que M. et Mme B vivaient séparément au cours de la période vérifiée, au sens des dispositions de l'article 6-4 a du code général des impôts ;

- que l'intéressé est réputé avoir conservé son foyer en France ;

- que l'origine et la cause juridique des crédits taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, ne sont pas justifiés ;

- que les salaires luxembourgeois du requérant doivent être imposés selon les dispositions de la convention franco-luxembourgeoise, puisqu'il a été démontré que le domicile fiscal de M. A se situait en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que les dernières pièces versées au dossier sont des documents officiels ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 22 juillet 1983 entre la France et Madagascar en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'imposition séparée des époux :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ... ;

Considérant que M. et Mme B, étant séparés de biens depuis 1993, le requérant soutient qu'ils auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte dès lors qu'ils vivaient séparément depuis 1998 ; que s'il fait état de ce que les déclarations de revenus des années 2000 à 2002 n'ont été signées que de Mme B, résidant alors à Ganzeville, il est constant que leurs revenus ont fait l'objet d'une déclaration commune, laquelle mentionnait, notamment, les revenus perçus par l'intéressé à l'étranger ; que contrairement à ce que prétend M. A, le courrier du 6 septembre 2005, postérieur à la période d'imposition en litige et au contrôle, n'est pas de nature à établir qu'il avait prévenu les services fiscaux de ce qu'il disposait d'une résidence séparée ; que M. A, qui disposait également d'un appartement situé au Havre, soutient y avoir vécu entre 1998 et 2000, date de son départ pour Madagascar ; que toutefois, si certains documents tels que son passeport ou des fiches de paye datées de 2001, ont été établis à l'adresse du Havre, ces documents ainsi que les attestations versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A ne résidait plus avec son épouse à Ganzeville durant les années d'imposition en litige ; qu'enfin, les certificats de résidence de 2005 et 2009 respectivement établis par un officier d'état civil de Madagascar et un chef de quartier, selon lesquels M. A réside depuis janvier 2000 à Madagascar, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir qu'il y séjournait en permanence, dès lors que M. A n'a obtenu une carte de résident qu'en décembre 2003 et n'a bénéficié, avant cette date, que de visas court séjour ; que le requérant n'établit pas dans ces conditions qu'il ne vivait pas sous le même toit que son épouse au cours de chacune des années en litige ;

En ce qui concerne la domiciliation fiscale :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ... ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A n'établit pas qu'il aurait effectivement quitté le domicile conjugal en 1998 ; que dans ces conditions, et alors même qu'il a résidé partiellement à Madagascar et qu'il y a exercé des activités professionnelles, l'intéressé doit être regardé comme ayant conservé son foyer en France ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. A était associé et/ou gérant de trois sociétés immatriculées et exerçant leurs activités en France ; qu'il y a perçu des revenus fonciers provenant de deux sociétés civiles immobilières dont il était le gérant et qu'il n'a déclaré aucun compte bancaire détenu à l'étranger ; que s'il soutient qu'il était associé majoritaire et gérant d'une société malgache, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas eu en France le centre de ses intérêts économiques ;

Sur le terrain conventionnel :

Considérant toutefois que le requérant soutient qu'il était résident de Madagascar au sens des stipulations de la convention du 22 juillet 1983 passée entre la France et Madagascar, et qu'il ne pouvait par suite être soumis en France à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ladite convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation, de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses intérêts personnels et économiques sont les plus importants (centre des intérêts vitaux) ... ;

Considérant que les certificats de résidence précédemment évoqués et versés au dossier ne sont pas de nature à établir que M. A était un résident Malgache au sens du 1 des stipulations précitées de l'article 4 pour la période en litige ; que, faute de justifier être résident de Madagascar au sens de la convention précitée, il ne peut en invoquer le bénéfice ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le service a constaté que la somme de 6 000 euros avait été créditée à deux reprises sur le compte bancaire de M. A à la date du 22 août 2002 sous le libellé trans Lecacheur , ainsi que les sommes de 3 500 et 6 700 euros, à la date du 6 septembre 2002 sous le libellé versement express ; que le service a taxé la somme globale de 22 200 euros ainsi créditée sur ce compte, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. A soutient que les sommes en cause correspondent à des avances consenties par la société Fragest, dont il est le directeur général, dans le cadre d'une mission d'étude à Madagascar ; que toutefois, la note de crédit du 20 août 2002 établie par la société Fragest selon laquelle une avance sur frais de mission de 22 200 euros a été accordée à M. A, dont 12 000 euros sur son compte ce même jour, n'est pas de nature à établir l'origine des crédits en cause, dès lors qu'aucun lien ne peut être établi entre les libellés figurant sur les comptes bancaires et la société Fragest ; qu'en outre, l'attestation du 18 juillet 2009 selon laquelle la somme de 22 200 euros lui aurait été versée le 20 août 2002, contredit la précédente attestation en ce qu'elle précisait que seule la somme de 12 000 euros avait été versée à cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des salaires perçus de la société luxembourgeoise Fragest, le service a appliqué la règle du taux effectif prévue par les stipulations de l'article 19-1 de la convention franco-luxembourgeoise ; que M. A qui, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, ne peut être regardé comme résident fiscal à Madagascar, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas de domicile fiscal en France et que les salaires en cause seraient imposables à Madagascar ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la convention franco-malgache pour contester les redressements concernant la remise en cause de la déduction de la perte en capital du revenu global ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscale Nord.

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N°09DA00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA00997
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEPILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da00997 ?
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