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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01329

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 09DA01329


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Krief, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2001, les avoir déchargés en droits et majorations des suppléments d'imposition à concurrence de cette réduction en base et condamné l'Etat à l

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Krief, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2001, les avoir déchargés en droits et majorations des suppléments d'imposition à concurrence de cette réduction en base et condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des suppléments restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne les revenus fonciers des années 2000 et 2001, qu'ils ont toujours justifié à l'administration fiscale l'intégralité des dépenses effectuées ; que, si les biens immobiliers n'ont pas été productifs de revenus, c'est pour une raison indépendante de leur volonté ; que les pièces le prouvant ont été communiquées à l'administration ; que, s'agissant du Château Rouge à Flixecourt, le tribunal administratif a fait une mauvaise analyse des pièces du dossier ; que ce bien n'a pas été acheté pour être immédiatement revendu ; que la taxe foncière s'y rapportant était donc déductible ; que le même raisonnement doit être appliqué aux autres biens immobiliers litigieux ; qu'on ne peut considérer qu'ils ont conservé la jouissance de ces immeubles ; qu'en ce qui concerne la plus-value professionnelle de l'année 2001, elle a donné lieu à une imposition d'ores et déjà acquittée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables, dès lors que la quotité de la décharge demandée excède celle demandée par la réclamation préalable ; que la charge de la preuve pèse sur les requérants ; que, s'agissant des revenus fonciers des années 2000 et 2001, les charges afférentes à des immeubles non productifs de revenus ne sont pas déductibles des revenus fonciers ; que les immeubles à raison desquels le service a remis en cause la déduction de leurs revenus fonciers par les requérants n'ont produit aucun revenu ; qu'aucun élément n'est de nature à démontrer que l'immeuble de Flixecourt aurait été producteur de revenu locatif ; que, pour les autres immeubles, aucun élément n'est produit ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les dépenses revendiquées concernent les immeubles en cause ; que, s'agissant de la plus-value professionnelle de l'année 2001, les requérants n'apportent aucun élément justifiant le paiement des sommes réclamées et, dès lors, ne prouvent pas la double imposition alléguée ; que les requérants ne justifient d'aucun dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : Peuvent être évalués d'office : / 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. et Mme A se sont abstenus de répondre, dans les trente jours à compter de sa réception le 5 juin 2003, à la lettre du 2 juin 2003 par laquelle l'administration leur a notamment notifié, selon la procédure contradictoire, un redressement au titre de l'année 2001 dans la catégorie des plus-values de cession à titre onéreux ; qu'en outre, il n'est pas non plus contesté que, faute pour M. et Mme A d'avoir répondu aux demandes de justification que, par lettres du 19 mars 2003 reçues le 20 mars 2003, l'administration leur a adressé sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il a été procédé, en application des dispositions précitées de l'article L. 73 de ce livre, à l'évaluation d'office de leurs revenus fonciers des années 2000 et 2001 ; que, dès lors, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions découlant de ce redressement et de cette évaluation d'office ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus fonciers des années 2000 et 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 15 de ce code : (...) II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être déductibles des revenus fonciers, les charges doivent avoir été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier correspondant et que les charges afférentes aux logements dont leurs propriétaires doivent être regardés comme s'étant réservés la jouissance ne peuvent venir en déduction de leurs revenus fonciers ; qu'en outre, le propriétaire qui n'a pas effectivement perçu le loyer d'un immeuble donné en location doit être regardé comme en ayant disposé en faveur du locataire, et ainsi s'en étant réservé la jouissance, lorsque le défaut de paiement ne résulte d'aucune circonstance indépendante de sa volonté ; qu'enfin, il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus fonciers bruts les dépenses constituant selon lui des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont déduit de leurs revenus fonciers bruts des années 2000 et 2001 diverses charges afférentes à des immeubles situés à Flixecourt (Somme), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) et Colombes (Hauts-de-Seine) ; qu'en l'absence de réponse des requérants aux demandes susmentionnées du 19 mars 2003, l'administration, faute de justification du caractère productif de revenus de ces immeubles ou de ce qu'ils étaient destinés à la location, a remis en cause la déduction de ces charges ;

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants établissent qu'ils ont acquis le 9 novembre 1995 l'immeuble situé à Flixecourt et qu'ils l'ont revendu le 13 juin 2001, ils n'apportent en revanche aucun élément de preuve au soutien de l'allégation selon laquelle, pendant tout ou partie de la période comprise entre ces deux dates, ce bien a été productif de revenus fonciers ; qu'ils ne justifient d'aucune location dont cet immeuble aurait fait l'objet, ni d'aucune diligence qui aurait été accomplie en vue d'une telle location ; qu'il ressort au contraire des mentions de l'acte d'acquisition dudit immeuble et de la promesse de vente du 13 février 2001 que ce bien immobilier était, en 1995, particulièrement dégradé, abandonné, dépouillé de ses grilles et autres ornements et d'état alors très vétuste et, en 2001, qu'il était en très mauvais état et sans confort ; que, dès lors, ils ne rapportent pas la preuve que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe foncière mise à la charge des requérants à raison de l'immeuble dont s'agit au titre de l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des immeubles situés 76 rue Henri Barbusse à Saint-Denis ainsi que 64 et 66 avenue de Stalingrad à Colombes, les requérants n'établissent pas qu'au cours de l'année 2000, s'agissant du premier de ces immeubles, et des années 2000 et 2001, s'agissant des deux autres, ils auraient été productifs de revenus fonciers ou effectivement destinés à la location ; qu'à cet égard, ils ne justifient d'aucune location dont ces biens auraient alors fait l'objet, ni d'aucune diligence qui aurait été accomplie en vue de leur location ; qu'au surplus, ils soutiennent eux-mêmes que certains de ces locaux étaient destinés à la vente ; que, s'ils soutiennent également que, pour d'autres, le bail était en cours de résiliation en raison du défaut de paiement de loyers, cette allégation, qui n'est assortie d'aucune précision, n'est appuyée par aucun commencement de preuve ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si les requérants soutiennent, de façon générale, que les immeubles à l'égard desquels l'administration a remis en cause la déduction de charges foncières n'ont pas été productifs de revenus pour une raison indépendante de leur volonté, ils ne l'établissent pas en se bornant à alléguer que ces immeubles étaient destinés à la vente, circonstance qui d'ailleurs ne saurait être indépendante de la volonté du propriétaire, ou que des loyers n'ont pas été payés ;

S'agissant d'une plus-value professionnelle réalisée en 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus des requérants de l'année 2001 une somme de 14 940 euros correspondant à une plus-value réalisée lors de la cession, le 18 janvier 2001, d'un fonds de commerce situé 76 rue Henri Barbusse à Saint-Denis ; que cette somme provient de la cession des droits attachés à la détention d'une licence de débit de boissons ; que le supplément d'imposition procédant de la taxation de cette plus-value a été mis en recouvrement le 31 août 2003 ;

Considérant que, si les requérants allèguent que la réalisation de cette plus-value aurait donné lieu à une imposition avant le 31 août 2003, alors qu'il est pourtant constant qu'ils s'étaient abstenus de procéder à la déclaration de ladite plus-value, ils ne l'établissent pas en se bornant à soutenir que, le 4 avril 2001, le comptable du Trésor de Saint-Denis a formé opposition au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce, la copie de l'acte d'opposition produite au soutien de la requête indiquant que ce comptable était alors créancier à l'égard de M. A d'impositions en cours d'établissement plus-value, CSG 2001, CRDS 2001 d'un montant de 25 480 francs (3 884,40 euros) ; que, si les requérants soutiennent avoir payé ce montant, ce qui aurait emporté mainlevée de cette opposition, ils ne l'établissent pas par leurs seules allégations ; qu'ils ne démontrent pas davantage, ni même n'allèguent, que cette somme de 3 884,40 euros aurait inclus l'impôt dû à raison de la taxation de la plus-value susmentionné de 14 940 euros ; que, dans ces conditions, ils ne rapportent pas la preuve que la mise en recouvrement de cet impôt, le 31 août 2003, aurait procédé d'une double imposition illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si les requérants demandent que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat, ils ne justifient pas de dépens occasionnés par la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01329 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01329
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01329 ?
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