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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 08 juillet 2010, 09DA01334


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Krief, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702013 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2003, les avoir déchargés en droits et majorations des suppléments d'imposition à concurrence de cette réduction en base et condamné l'Etat à l

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Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ali A, demeurant ..., par Me Krief, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702013 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir réduit la base de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2003, les avoir déchargés en droits et majorations des suppléments d'imposition à concurrence de cette réduction en base et condamné l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des suppléments restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne l'immeuble de Tergnier, n'avoir pas perçu la somme de 814,89 euros ; en ce qui concerne l'immeuble de Flixecourt, n'avoir pas perçu la somme de 618,14 euros ; en ce qui concerne l'immeuble de Chauny, n'avoir pas perçu la somme de 914,70 euros ; que les intérêts de l'emprunt du 26 mars 2002 sont déductibles, dès lors que cet emprunt a été contracté pour l'achat de l'immeuble situé 62 rue de la République à Chauny, l'acte de prêt étant seulement affecté d'une erreur de plume en ce que l'adresse de l'immeuble est incomplète ; en ce qui concerne l'immeuble de Colombes, que le compte rendu du gestionnaire indique des recettes d'un montant de 6 916,61 euros et non celui de 25 751,54 euros retenu par l'administration ; que l'inspecteur a retenu les loyers émis et non ceux effectivement encaissés, ces derniers étant limités à 6 916,61 euros ; que la pénalité de 40 % n'est pas justifiée dès lors que Mme A a fait établir sa déclaration par un expert comptable et que, pendant des années, ils ont respecté leurs obligations déclaratives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables dans la mesure où elles excédent les prétentions de la réclamation préalable ; que, du fait de la taxation d'office, la preuve incombe au contribuable ; que, s'agissant des intérêts d'emprunt, un dégrèvement est décidé ; qu'en ce qui concerne les montants des revenus fonciers des immeubles de Tergnier et Flixecourt, ils ont été calculés à partir des relevés établis par les sociétés gestionnaires et que M. et Mme A ont remis au vérificateur ; que les requérants ne prouvent pas que les relevés mensuels du cabinet Delal récapitulent effectivement toutes les recettes encaissées ; que, s'agissant de l'immeuble de Chauny, les recettes ont été déterminées à partir des éléments recueillis auprès de la société locataire dans l'exercice du droit de communication et non des relevés de gestion établis par les cabinets gestionnaires, lesquels relevés confirment d'ailleurs les indications communiquées par ce locataire ; qu'en ce qui concerne l'immeuble du boulevard de Valmy, le montant des recettes a été déterminé à partir des relevés mensuels établis par le cabinet Cogesi, soit la somme de 25 751,54 euros ; que, si le montant des recettes figurant sur le relevé annuel établi par ce cabinet ne fait état que de 6 916,61 euros, il revient aux requérants d'expliquer cette discordance ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux de l'Aisne du 26 janvier 2010 prononçant, à concurrence respectivement de 2 835 euros et de 599 euros, le dégrèvement, en droits et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2003 ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 9 juin 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 janvier 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé, en droits et majorations, le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 835 euros, du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme A au titre de l'année 2003 et, à concurrence de la somme de 599 euros, du supplément de contributions sociales qui leur a été assigné au titre de la même année ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 193 dudit livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que l'administration établit et qu'il n'est pas contesté que les requérants, qui n'avaient pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2003 ainsi que la déclaration complémentaire de revenus et la déclaration catégorielle de revenus fonciers de la même année, se sont abstenus de le faire dans les trente jours de la réception, le 15 juin 2004, d'une mise en demeure d'avoir à les produire dans ce délai de trente jours ; que, dès lors et en application des dispositions précitées des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, les suppléments d'imposition dont ils demandent la décharge au titre de l'année 2003 ont été établis par voie de taxation d'office ; que, par suite, il appartient aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces suppléments ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 29 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut ;

S'agissant de l'immeuble sis 134 boulevard de Valmy à Colombes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 25 751,54 euros le montant des recettes perçues en 2003 à raison de l'immeuble sis 134 boulevard de Valmy à Colombes, l'administration s'est fondée sur les relevés de compte mensuels établis par la société de gestion immobilière Cogesi, que les requérants avaient mandatée, relevés produits par les requérants en réponse à la demande de justification du 13 octobre 2005 qui leur avait été adressée par le service ; qu'il ressort de l'examen de ceux de ces relevés couvrant les périodes du 1er au 30 juillet 2003, du 31 juillet au 1er septembre 2003, du 1er au 30 octobre 2003, du 31 octobre au 1er décembre 2003 et du 2 au 30 décembre 2003, qu'au cours de l'année 2003, cette société a encaissé pour le compte de M. et Mme A des loyers d'un montant total de 25 751,54 euros, cette somme n'incluant pas les règlements effectués par des chèques dont il ressort desdits relevés qu'ils sont demeurés impayés ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'administration a retenu le montant des loyers émis et non celui de ceux effectivement encaissés, il résulte des mentions des relevés susmentionnés, dont les requérants ne contestent pas l'exactitude, que les sommes prises en compte par l'administration sont celles dont ces documents indiquent qu'elles ont fait l'objet d'un règlement, c'est-à-dire d'un paiement ; que, s'ils se prévalent également d'un relevé annuel émanant de la même société et selon lequel le montant des recettes encaissées soumises en 2003 à la contribution annuelle sur les revenus locatifs quant à cet immeuble ne s'élève qu'à 6 916,61 euros, ils n'apportent toutefois aucune explication justifiant la différence entre les indications de cette pièce et celles résultant des relevés mensuels susmentionnés émanant de la société Cogesi ; que, dès lors, compte tenu des règles de preuve ci-dessus rappelées, ce document n'établit pas qu'au cours de l'année 2003 le montant des loyers encaissés au titre de cet immeuble serait inférieur à la somme susmentionnée de 25 751,54 euros ;

S'agissant des immeubles sis rue Pierre Semard à Tergnier et rue Georges Clémenceau à Flixecourt :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer, dans la décision du 11 juin 2007 statuant sur la réclamation préalable, à 12 152 euros et 8 554 euros le montant des recettes brutes afférentes en 2003 aux immeubles sis respectivement 8 et 10 rue Pierre Semard à Tergnier ainsi que 16 rue Georges Clémenceau à Flixecourt, l'administration s'est fondée sur les indications figurant dans les relevés et comptes rendus de gestion locative émanant des sociétés Foncia, Cogesi et Delal ; que, si les requérants contestent l'inclusion dans ces recettes des sommes de 814,89 euros et 618,14 euros, ces montants de recettes brutes sont ceux-là mêmes mentionnés par les comptes rendus de gérance locative émanant de la société Delal établis au titre du mois de février 2003 pour l'immeuble de Tergnier et de mars 2003 pour celui de Flixecourt et que les requérants ont eux-mêmes produits en réponse à la demande de justification susmentionnée du 13 octobre 2005, comptes rendus au surplus produits devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, les requérants n'établissent pas qu'à tort l'administration a pris en compte ces deux sommes ;

S'agissant de l'immeuble sis rue de la République à Chauny :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer à 11 130,48 euros le montant des recettes brutes afférentes en 2003 à l'immeuble sis 62 rue de la République à Chauny, l'administration s'est fondée sur les renseignements recueillis auprès de la société locataire dans l'exercice du droit de communication ; qu'il ressort de l'examen du document comptable transmis par ce locataire qu'au cours de l'année 2003, il a payé, à titre de loyers de cet immeuble, une somme de 11 130,48 euros ; que les requérants ne contestent pas que, de cette somme, une fraction de 9 301,08 euros a été encaissée par l'intermédiaire des sociétés Foncia et Cogesi ; qu'il ressort du compte rendu de gérance locative établi par la société Delal au titre du mois de mars 2003 que le montant du loyer de ce mois se rapportant à cet immeuble acquitté par le locataire était de 914,70 euros, dont, déduction faite des honoraires de gestion, 859,99 euros ont été réglés aux requérants, tandis qu'avant ce règlement, le solde de leur compte était créditeur de 859,99 euros, ce qui est propre à établir que le loyer du mois de février 2003 était également de 914,70 euros ; que la somme des loyers encaissés par ces trois intermédiaires est ainsi égale à 11 130,48 euros, montant identique à celui ressortant de la pièce comptable communiquée par le locataire ; que, par suite, les requérants n'établissent pas que les recettes brutes procurées par cet immeuble au cours de l'année 2003 doivent être limitées à la somme de 9 301,08 euros ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...). / 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A se sont abstenus de souscrire dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2003 ainsi que la déclaration complémentaire de revenus et la déclaration catégorielle de leurs revenus fonciers de la même année ; qu'ils se sont également abstenus de les souscrire dans les trente jours de la réception, le 15 juin 2004, d'une mise en demeure d'avoir à les produire dans ce délai de trente jours ; que, dès lors, l'administration a pu légalement faire application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées ; que les circonstances alléguées que les requérants confiaient à un expert comptable le soin d'établir certaines de ces déclarations et que, s'agissant d'autres années, ils ont respecté leurs obligations déclaratives sont sans influence ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant que, si les requérants demandent que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat, ils ne justifient pas de dépens occasionnés par la présente instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A, à concurrence de 2 835 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et de 599 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01334
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01334 ?
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