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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09DA01385


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Djennett A, demeurant porte ..., par Me Ismi-Nedjadi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304600 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 31 juillet 2003 lui ordonnant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai

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Elle soutient qu'il appartenait au préfet de démontrer le caractère dé...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Djennett A, demeurant porte ..., par Me Ismi-Nedjadi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304600 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 31 juillet 2003 lui ordonnant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai ;

Elle soutient qu'il appartenait au préfet de démontrer le caractère définitif du jugement du Tribunal de grande instance de Lille constatant son extranéité et au Tribunal de vérifier le caractère définitif de ce jugement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requérante n'a pas répliqué au mémoire en défense dans lequel le préfet du Nord s'est prévalu du caractère définitif du jugement du Tribunal de grande instance de Lille constatant son extranéité ; qu'elle a produit par télécopie, à quelques jours de l'audience, des conclusions déposées devant la Cour d'appel de Douai, après la clôture de l'instruction devant le Tribunal, qui n'ont jamais été régularisées par production des originaux ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2010 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Djennett A relève appel du jugement n° 0304600 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 31 juillet 2003 lui ordonnant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ;

Considérant que, pour rejeter sa demande, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le jugement du Tribunal de grande instance de Lille constatant l'extranéité de Mme A était devenu définitif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a jamais produit l'exemplaire original des conclusions qu'elle a déposées devant la Cour d'appel de Douai afin d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance, ni même contesté l'affirmation du préfet du Nord selon laquelle ledit jugement serait devenu définitif ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Lille a pu à bon droit juger que le préfet du Nord établissait bien le caractère définitif du jugement du Tribunal de grande instance de Lille constatant l'extranéité de Mme A ; que, par suite, les moyens de la requérante, tirés de ce qu'il appartenait au préfet de démontrer le caractère définitif dudit jugement et au Tribunal de le vérifier, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que si Mme A doit être regardée comme ayant entendu solliciter le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille, il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 31 juillet 2003 lui ordonnant de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djennett A ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01385
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01385 ?
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