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08/07/2010 | FRANCE | N°09DA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09DA01587


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2009, présentée pour M. Christian Nnaemeka A, domicilié ..., par Me Bera, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;
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3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 novembre 2009, présentée pour M. Christian Nnaemeka A, domicilié ..., par Me Bera, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901349 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision attaquée n'a pas été signée par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire ; qu'en se bornant à reproduire une formule stéréotypée, en ne précisant pas les raisons permettant de considérer sa demande comme dilatoire et abusive, et en ne se prononçant pas sur la conformité de la décision aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que sa demande de réexamen n'est ni abusive, ni dilatoire, puisque, d'une part, il s'est en effet prévalu d'éléments nouveaux et d'éléments de preuve supplémentaires, dont l'authenticité ne peut être appréciée que par la Cour nationale du droit d'asile et que, d'autre part, cette demande ne vise pas à faire échec à une mesure adoptée plus d'un an et dix mois avant que ledit réexamen ait été sollicité ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la décision attaquée a été édictée par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire ; que la décision est suffisamment motivée puisqu'elle comporte les considérations de fait et de droit en justifiant le prononcé et qu'elle ne constitue pas une mesure d'éloignement et ne peut donc méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande d'asile de M. A, initialement formulée le 8 janvier 2008 alors qu'il était placé en rétention administrative en vue de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne s'est concrétisée qu'après plus de quinze mois par le dépôt d'un dossier de réexamen ; que ce délai abusif, qui visait à prolonger le séjour irrégulier de l'intéressé, justifiait qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la demande présentée par M. A, qui déclare une adresse de complaisance dans l'Oise, alors qu'il est domicilié en région parisienne, constitue une fraude délibérée justifiant l'adoption de la décision querellée ; qu'enfin, aucun des nouveaux éléments présentés ne revêt un caractère sérieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 26 avril 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 juin 2007, a refusé d'octroyer à M. A, ressortissant nigérian, la qualité de réfugié ; que l'intéressé a sollicité, le 4 février 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 3 avril 2009, le préfet de l'Oise a refusé, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa demande d'asile ; que M. A relève appel du jugement n° 0901349 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A se borne à soutenir, comme il l'a fait en première instance, que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire et est insuffisamment motivée ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue prioritairement sur les demandes d'asile des demandeurs s'étant vu opposer un tel refus ;

Considérant qu'il est constant que, le 4 février 2009, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a produit, à l'appui de sa demande, des documents qu'il n'avait pas fournis lors de sa demande initiale de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, toutefois, ni les lettres de son père et de son avocat faisant état de recherches qu'auraient entreprises les autorités nigérianes pour retrouver M. A, ni l'avis public des services de police nigérians, qui, s'il mentionne le nom du requérant au nombre des personnes recherchées pour leur appartenance à un parti d'opposition au pouvoir, se borne à reprendre les énonciations d'un précédent avis du 30 mars 2005, ne font état de faits nouveaux dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas eu connaissance lors de l'examen de la première demande d'asile déposée par M. A ; qu'il suit de là que sa demande, qui a, au demeurant, été rejetée par une décision, devenue définitive, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 avril 2009, a été à bon droit considérée par le préfet de l'Oise comme constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 3 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'une astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par le conseil de M. A au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Nnaemeka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01587 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : BERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01587
Numéro NOR : CETATEXT000022900676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-07-08;09da01587 ?
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