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03/08/2010 | FRANCE | N°10DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 03 août 2010, 10DA00409


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2010 par télécopie et confirmé le 6 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour la société DEGAIE, dont le siège social est 97 route de Bavay à Pont-sur-Sambre (59138), par Me Daval de la SCP Savoye et Associés ; la société DEGAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000919 du 17 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte du Val-de-Sambre à lui vers

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2010 par télécopie et confirmé le 6 avril 2010 par la production de l'original, présentée pour la société DEGAIE, dont le siège social est 97 route de Bavay à Pont-sur-Sambre (59138), par Me Daval de la SCP Savoye et Associés ; la société DEGAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000919 du 17 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte du Val-de-Sambre à lui verser une provision d'un montant de 41 177,07 euros augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable au titre des travaux supplémentaires qui sont apparus lors de la réalisation d'une passerelle piétonne franchissant la Sambre à Maubeuge ;

2°) de condamner le Syndicat mixte du Val-de-Sambre à lui verser une provision d'un montant de 41 177,07 euros augmentée des intérêts de droit à compter de sa requête préalable ;

3°) de condamner le Syndicat mixte du Val-de-Sambre à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société DEGAIE soutient que le juge de première instance n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne tenant pas compte du dernier mémoire qu'elle lui a adressé ; qu'elle a signé le décompte général sous réserve expresse du paiement des deux fiches d'instruction de modification nos 8 et 9 ; qu'ainsi, le premier juge a commis une erreur d'appréciation ; qu'eu égard à la jurisprudence, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, elle est fondée à réclamer le remboursement des dépenses afférentes aux travaux supplémentaires réalisés à la demande du Syndical mixte du Val-de-Sambre et s'élevant à 41 177,07 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 21 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Albert Lequien, président-assesseur, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; et qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant que la requête de la société DEGAIE est dirigée contre l'ordonnance du 17 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat mixte du Val-de-Sambre à lui verser une provision d'un montant de 41 177,07 euros augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable au titre des travaux supplémentaires qui sont apparus lors de la réalisation d'une passerelle piétonne franchissant la Sambre à Maubeuge ;

Considérant que, si la société DEGAIE soutient que son mémoire en réplique, réceptionné au Tribunal administratif de Lille le 8 mars 2010, n'a pas été visé dans l'ordonnance attaquée alors qu'il mettait en exergue l'accord des parties sur la réalité de la créance, la seule omission de ce visa n'est pas de nature à entacher d'irrégularité de l'ordonnance attaquée dès lors qu'il résulte de son examen que le juge des référés a relevé que ni l'existence, ni le montant des travaux ne sont pas contestés et a ainsi répondu au moyen soulevé dans le mémoire en réplique ;

Considérant que la société requérante soutient, comme en première instance, qu'elle détient sur le Syndicat mixte du Val-de-Sambre une créance égale au montant des travaux dont s'agit, résultant, soit de la contestation du décompte général du marché, c'est-à-dire de la responsabilité contractuelle du syndicat mixte, soit de l'enrichissement sans cause de cette collectivité ;

Considérant que, si ni l'existence, ni le montant de ces travaux ne sont contestés, toutefois, s'agissant du premier des fondements invoqués, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du décompte général produit, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, celui-ci a été accepté par l'entrepreneur, sans qu'il soit même allégué que les parties se trouveraient dans l'un des cas, prévus par l'article 1269 du code de procédure civile, où la révision d'un décompte devenu définitif est possible ; que, dans ces conditions, il existe un sérieux doute quant à l'existence de l'obligation dont se prévaut la société DEGAIE sur ce fondement ; que l'existence d'une dette du Syndicat mixte du Val-de-Sambre envers la société requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause de cette collectivité, alors notamment que l'exécution du marché passé entre l'administration et l'entreprise n'est manifestement pas étrangère auxdits travaux, suppose une appréciation qui excède l'office du juge du référé qui, contrairement à ce que soutient la société requérante en appel, n'a pas décliné sa compétence ; qu'il suit de là que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société DEGAIE est sérieusement contestable ; que, dès lors, la société DEGAIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat mixte du Val-de-Sambre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société DEGAIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société DEGAIE est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la société DEGAIE ainsi qu'au Syndicat mixte du Val-de-Sambre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 10DA00409
Date de la décision : 03/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-03;10da00409 ?
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