La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°08DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 08DA01792


Vu la décision du 13 octobre 2008, enregistrée le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 29 mars 2007 de la première chambre de la Cour, la requête présentée pour la SNC LIDL, représentée par ses dirigeants en exercice et pour la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à

Strasbourg (67200) et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, dont le siège est 27...

Vu la décision du 13 octobre 2008, enregistrée le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 29 mars 2007 de la première chambre de la Cour, la requête présentée pour la SNC LIDL, représentée par ses dirigeants en exercice et pour la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, représentée par son gérant en exercice ;

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SNC LIDL, dont le siège est 35 rue Charles Péguy à Strasbourg (67200) et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, dont le siège est 27 boulevard Saint-Martin à Paris (75003), par Me Houssain ; la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302131-0302190 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Lidl à Saponay ;

2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation de cette décision présentées par la société Peslier et la SA Soferdis devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner la société Peslier et la SA Soferdis à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée ont été établies, notamment, à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyennes et grandes surfaces alimentaires ou à dominante alimentaire ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Amiens, cet élément, eu égard au caractère du projet, correspondait à la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces telle que prévue à l'article L. 720-3 du code de commerce ; qu'elle a défini la zone de chalandise en tenant compte, outre le temps de transport, des habitudes de consommation, des barrières naturelles et de la proximité ou non d'une offre de même nature ; que la commission n'a pas inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'à supposer même qu'il existerait un tel déséquilibre, il est compensé par un impact positif sur l'emploi et les conditions d'exercice de la concurrence ; que l'impact sur les flux de voitures a été suffisamment précisé dans le dossier de présentation de la demande et exactement apprécié par la commission ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 novembre 2006, fixant la clôture d'instruction au 29 décembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2006, présenté pour la société Peslier, dont le siège est avenue de la gare à Fere-en-Tardenois (02130), représentée par son Président, par Me Elloy, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT soient condamnées à lui verser la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée n'ont pas été établies à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyennes et grandes surfaces ; que des communes situées à moins de vingt minutes du projet n'ont pas été incluses dans la zone de chalandise ; que cette exclusion, en particulier celle de la commune de Braine, a conduit à réduire significativement la densité commerciale telle qu'elle a pu être appréciée par la commission ; que le dossier de présentation de la demande ne précisait pas suffisamment l'impact sur les flux de véhicules ; que la commission a inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que ce déséquilibre est aggravé par un impact négatif sur l'emploi, les conditions d'exercice de la concurrence, les flux de voiture et la dangerosité de l'accès au site ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté pour la SA Soferdis, dont le siège est rue du stade à Fere-en-Tardenois (02130), représentée par son Président directeur général, par la SELARL Vève et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT soient condamnées à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les différentes densités d'équipement relatives à la zone de chalandise concernée n'ont pas été établies à raison de la prise en compte de l'ensemble des moyennes et grandes surfaces ; que des communes situées à moins de vingt minutes du projet n'ont pas été incluses dans la zone de chalandise ; que cette exclusion, en particulier celle de la commune de Braine, a conduit à réduire significativement la densité commerciale telle qu'elle a pu être appréciée par la commission ; que le dossier de présentation de la demande ne précisait pas suffisamment l'impact sur les flux de véhicules ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que la commission a inexactement apprécié l'effet potentiel sur l'appareil commercial et l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; que ce déséquilibre est aggravé par un impact négatif sur l'emploi, les conditions d'exercice de la concurrence, les flux de voiture et la dangerosité de l'accès au site ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 janvier 2007, fixant la clôture d'instruction au 27 février 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2007, présenté pour la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2007 portant réouverture d'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés, d'une part, le 9 mars 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 mars 2007 et, d'autre part, le 25 novembre 2008, présentés pour la SA Soferdis qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits et qui fait valoir, en outre, que la commission départementale de l'équipement commercial était irrégulièrement composée, faute pour le préfet d'avoir précisé l'identité de ses membres ; que, de par la densité commerciale élevée au sein de la zone primaire de chalandise retenue par la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, l'équipement projeté ne pouvait pas s'implanter sans remettre en cause l'équilibre commercial de cette zone ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2008, présenté pour la société Peslier, dont le siège est avenue de la gare à Fere-en-Tardenois (02130), représentée par son Président, par Me Elloy, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits et fait valoir, en outre, que la commission départementale d'équipement commercial a commis une erreur d'appréciation en se référant à la densité commerciale du bassin d'emploi de Château-Thierry plutôt qu'à celle de la zone de chalandise ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 décembre 2008 et régularisé par production de l'original le 29 du même mois, présenté pour la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute, en outre, que la commission départementale de l'équipement commercial a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, considérer que les surfaces des pôles commerciaux environnants, au nombre desquels figure celui de Château-Thierry, étaient concernées par le projet ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 mars 2009, fixant clôture d'instruction au 14 avril 2009 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT relèvent appel du jugement n° 0302131-0302190 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Lidl à Saponay ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes présentées par la société Peslier et la SA Soferdis ;

Considérant que sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires, prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice ; qu'ainsi, les requêtes, qui tendent à l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne a accordé à la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Lidl à Saponay, et présentées par la SA Soferdis et la société Peslier, lesquelles ne sont pas au nombre des personnes énumérées par les dispositions de l'article L. 720-10 du code de commerce, n'avaient pas à être précédées d'un recours devant la commission nationale d'équipement commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, applicable à la date de la décision attaquée : II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : / 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ( ...) / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée, conformément aux dispositions du décret du 9 mars 1993 et de l'arrêté pris pour son application, en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que ces dispositions ne permettent pas d'exclure de la zone de chalandise des équipements commerciaux qui sont accessibles pour la clientèle de la zone de chalandise dans des conditions équivalentes à celles des équipements qui y sont inclus par le demandeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'équipement commercial, la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ont délimité la zone de chalandise du supermarché projeté en deux sous-zones : une zone primaire comprenant l'ensemble des communes dont la population est susceptible d'y accéder en un temps de trajet maximum de 10 minutes et une zone secondaire comprenant les communes dont la population est susceptible d'y accéder en moins de 20 minutes à l'exception de celles qui soit sont situées au sud de la barrière géographique que constitue l'autoroute n° 4 ou à l'ouest de celle que constitue la route départementale n° 1, soit figurent dans la zone d'attraction commerciale des villes de Soissons et de Reims ; que, toutefois, il est constant qu'a été exclue de cette zone de chalandise, qui comporte trente-trois communes, la commune de Braine, située au nord de Saponay dans le département de l'Aisne, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des calculs d'itinéraires concordants, issus des sites internet via-michelin et mappy , qui ont été fournis, que la commune de Braine se situe à moins de 20 minutes de trajet de Saponay ; que si les pétitionnaires ont suffisamment justifié de l'exclusion de la commune de Fismes, située au nord-est de Saponay dans le département de la Marne, en relevant qu'il y existait une offre de même nature, ils n'ont fait état d'aucune barrière géographique ni d'aucun motif tiré des pratiques habituelles des habitants du secteur concerné ou des conditions de la concurrence pouvant justifier l'exclusion de la commune de Braine de la zone de chalandise ; qu'il n'a ainsi pas été tenu compte dans le calcul de la densité commerciale de la zone de chalandise des magasins, situés à Braine, à l'enseigne Champion et Leader Price d'une surface respective de 1 800 m² et 1 145 m² ; qu'ainsi, et alors que la population totale de cette commune s'établissait à 2 069 habitants en 1999, son exclusion a conduit à réduire significativement la densité commerciale de cette zone telle qu'elle a pu être appréciée par la commission départementale de l'équipement commercial au regard du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, dont les calculs sont fondés sur la population totale des deux sous-zones ; que les lacunes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont eu pour effet de conduire la commission départementale de l'équipement commercial à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et par l'article L. 720-3 du code de commerce ; qu'est, par suite, entachée d'illégalité la décision prise par cette commission d'autoriser l'équipement en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 5 août 2003 par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne leur a accordé l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne Lidl à Saponay ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Peslier et de la SA Soferdis, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que sollicitent la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT à verser à la société Peslier, d'une part, une somme de 2 500 euros et à la SA Soferdis, d'autre part, une somme d'un même montant, au titre des frais exposés par les intimées et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC LIDL et de la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La SNC LIDL et la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT verseront tant à la société Peslier qu'à la SA Soferdis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC LIDL, à la SARL INGENOR DEVELOPPEMENT, à la société Peslier, à la SA Soferdis et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

''

''

''

''

2

N°08DA01792


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELAFA MAGELLAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/08/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01792
Numéro NOR : CETATEXT000022973447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;08da01792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award