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06/08/2010 | FRANCE | N°08DA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 08DA02030


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie le 13 mars 2009 et confirmée le 17 mars 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604895 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 1987, 8 décembre 1987, 29 juillet 1988 et 7 décembre 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a r

espectivement nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compt...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, régularisée par télécopie le 13 mars 2009 et confirmée le 17 mars 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Janneau, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604895 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 1987, 8 décembre 1987, 29 juillet 1988 et 7 décembre 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a respectivement nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1986, titularisé à compter du 1er septembre 1987, reclassé au 6e échelon de son grade, puis radié des cadres pour abandon de poste ainsi qu'à l'annulation de la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du 30 avril 1998, l'invitant à subir une expertise et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les dommages et intérêts sollicités ;

Il soutient qu'il a été contraint de faire sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement du secondaire alors qu'il avait droit à la titularisation dans un corps de l'enseignement supérieur ; que la légalité de l'arrêté du 29 juillet 1988, le reclassant au 6e échelon du corps des adjoints d'enseignement, ne saurait être appréciée indépendamment de celle des décisions de nomination et de titularisation ; que sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste n'était pas tardive du fait des autres démarches juridictionnelles qu'il a entreprises ; que la demande d'examen psychiatrique dont il a fait l'objet lui fait grief ; que l'ensemble des décisions attaquées a été adopté en vue de lui nuire ; que l'administration, qui a commis des fautes lourdes, est responsable de la rétrogradation dont il a été victime ainsi que de sa situation financière actuelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 15 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 4 juin 2010 et régularisé par production de l'original le 10 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A a été intégré à sa demande dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'il a été reclassé au sein de ce corps conformément aux dispositions législatives et règlementaires alors en vigueur ; que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2000 sont tardives ; que la demande d'expertise médicale adressée à M. A ne lui fait pas grief ; qu'en l'absence de demandes préalables d'indemnisation, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables ; qu'elles sont, en outre, infondées en l'absence de fautes de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;

Vu le décret n° 84-721 du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès d'enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger au corps des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1083 du 11 octobre 1985 portant extinction du corps d'assistants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Jean-Paul A a été recruté comme maître assistant à l'université de Constantine dans le cadre d'un contrat de coopération du 8 septembre 1981 au 15 octobre 1986 ; qu'il a sollicité son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement le 24 février 1987 et a, par suite, été nommé en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 1986, titularisé à compter du 1er septembre 1987, puis reclassé au 6e échelon de son grade par des arrêtés ministériels des 28 septembre, 8 décembre 1987 et 29 juillet 1988 ; qu'affecté à l'académie de Lille, il a été nommé au lycée de Gondecourt en septembre 1994 mais a cessé d'y exercer ses fonctions à compter du 24 novembre 1997 ; que le chef d'établissement l'ayant invité à régulariser sa situation d'absence injustifiée par deux lettres des 18 décembre 1997 et 5 janvier 1998, M. A a rencontré le médecin de prévention de l'académie de Lille le 6 février 2008 qui a conclu, le 2 avril, à son inaptitude à exercer ses fonctions pour raisons médicales et préconisé la saisine du comité médical ; que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Nord a, en vue de la réunion du comité médical, invité M. A, par lettre datée du 30 avril 1998, d'une part, à prendre rendez-vous avec un médecin afin de subir une expertise et, d'autre part, à l'informer de la date à laquelle il serait examiné ; que n'ayant pas déféré à cette invitation, M. A a été placé en disponibilité d'office par le recteur de l'académie de Lille le 25 mai 1999 ; que, par lettres des 27 avril et 5 juin 2000, notifiées avec accusé de réception mais qui lui ont été retournées avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée , le recteur de l'académie de Lille, a enjoint à M. A de rejoindre son poste les 15 mai et 19 juin 2000 ; qu'une nouvelle mise en demeure, datée du 26 juillet 2000, a été adressée par le ministre de l'éducation à M. A, par laquelle ce dernier était informé que s'il ne reprenait pas contact avec son administration dans les 10 jours suivant la réception de ce courrier, il serait considéré comme ayant abandonné son poste ; que, par une lettre datée du 10 août 2000, M. A faisait part de sa volonté de ne pas reprendre des fonctions qu'il avait acceptées faute de mieux et qui constituaient un sous-emploi ; que, le 7 septembre suivant, le ministre de l'éducation nationale a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste ; que M. A relève appel du jugement n° 0604895 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 1987, 8 décembre 1987, 29 juillet 1988 et 7 décembre 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a respectivement nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1986, titularisé à compter du 1er septembre 1987, reclassé au 6e échelon de son grade, puis radié des cadres pour abandon de poste ainsi qu'à l'annulation de la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du 30 avril 1998, l'invitant à subir une expertise et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que si la loi n° 83-481 susvisée ouvrait une double possibilité d'intégration pour les maîtres assistants à l'étranger soit comme adjoints d'enseignement, soit dans les corps d'assistants, il ne lui a été proposé que l'intégration querellée qu'il a été contraint d'accepter sous peine de perte d'emploi ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1985 susvisé, entrées en vigueur le 13 octobre 1985, qui, contrairement aux affirmations du requérant, ne prévoient pas l'intégration comme maîtres de conférences des assistants, que les corps des assistants ont été mis en extinction ; qu'il suit de là que, conformément à la législation en vigueur, M. A ne pouvait disposer, cinq ans après son entrée en fonction à l'université de Constantine, soit à compter de la rentrée scolaire 1986, que du choix de solliciter ou non son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'ainsi, M. A, qui n'établit pas la contrainte qu'il allègue, ne disposait pas, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre les décisions par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, en le nommant stagiaire puis en prononçant sa titularisation, a fait droit à sa demande d'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la lettre du 30 avril 1998 s'est bornée à inviter M. A à subir une expertise médicale dont il n'est pas établi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, qu'il s'agissait d'une demande d'expertise psychiatrique ; qu'en l'absence d'obligation pour l'intéressé de déférer à cette invitation, la lettre du 30 avril 1998 ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'acte du 30 avril 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la décision prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à ce dernier le 11 septembre 2000 ; que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait donc le lundi 13 novembre 2000 à minuit ; que si le requérant se prévaut en appel des recours contentieux qu'il a introduits devant les juridictions judiciaires et la Cour européenne des droits de l'homme, ces recours, qui n'avaient pas pour objet d'obtenir l'annulation de la décision de radiation querellée, n'ont pas pu proroger le délai de recours contentieux dont il disposait ; qu'il suit de là que sa requête, introduite le 31 juillet 2006 devant le Tribunal administratif de Lille, était tardive ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'irrégularité ; que les fautes dont se prévaut M. A, pour obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis à raison des décisions en litige, ne sont donc pas établies ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par l'intéressé afin d'engager la responsabilité de l'Etat ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 28 septembre 1987, 8 décembre 1987, du 29 juillet 1988 et du 7 décembre 2000 par lesquels le ministre de l'éducation nationale l'a respectivement nommé en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1986, titularisé à compter du 1er septembre 1987, reclassé au 6e échelon de ce corps, puis radié des cadres pour abandon de poste ainsi qu'à l'annulation de la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en date du 30 avril 1998, l'invitant à subir une expertise et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre de l'éducation nationale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02030
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MALENGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;08da02030 ?
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