La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA00283


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DORCHY, représentée par sa directrice en exercice, dont le siège est 1 rue du Parc à Attichy (60350), par la SCP Gossard et Bolliet ; la MAISON DE RETRAITE DORCHY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700273 du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il lui a fait injonction de reconstituer la carrière de M. Jacques A ;

2°) de rejeter la demande de M. A en tant qu'elle comporte des conclusions te

ndant à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 décembre 2006 ;

...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la MAISON DE RETRAITE DORCHY, représentée par sa directrice en exercice, dont le siège est 1 rue du Parc à Attichy (60350), par la SCP Gossard et Bolliet ; la MAISON DE RETRAITE DORCHY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700273 du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il lui a fait injonction de reconstituer la carrière de M. Jacques A ;

2°) de rejeter la demande de M. A en tant qu'elle comporte des conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A n'a pas le statut de médecin hospitalier et a été, jusqu'au 31 décembre 2006, indemnisé pour les demi-journées consacrées à ses fonctions de médecin titulaire attaché à l'établissement ; qu'il n'a obtenu le diplôme lui permettant d'être médecin coordonnateur qu'à la fin de l'année 2007 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2009, présenté pour M. Jacques A, demeurant ..., par la SCP Briot-Tourbier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE DORCHY à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il était doté d'un quasi statut et bénéficiait d'une rémunération mensuelle fixe ; qu'il exerçait effectivement les fonctions de médecin coordonnateur et s'était engagé dans le délai prévu par le décret dans la formation lui permettant d'obtenir le diplôme requis ; que la reconstitution de carrière implique qu'il soit tenu compte des avancements et que soient également reconstitués les droits sociaux ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 12 mai 2010, présenté pour la MAISON DE RETRAITE DORCHY, par le cabinet Jacques Buès, qui persiste dans ses conclusions et fait, en outre, valoir que M. A avait la qualité d'agent non titulaire occupant à temps non complet un emploi permanent et ne pouvait donc prétendre à une reconstitution de carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tourbier pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision du 23 novembre 2006 par laquelle la directrice de la MAISON DE RETRAITE DORCHY, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public, a prononcé le licenciement du Docteur A, qui occupait les fonctions de médecin coordonnateur, après avoir été durant plusieurs années le médecin titulaire de l'établissement ; que le Tribunal a, en outre, enjoint à la maison de retraite de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière ; que l'établissement relève appel dudit jugement uniquement en tant qu'il lui a fait injonction de reconstituer la carrière de l'intéressé ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 25 octobre 2005 par laquelle le conseil d'administration de l'établissement a maintenu l'intéressé dans les fonctions d'administrateur pour une durée de trois ans en sa qualité de médecin coordonnateur, que M. A exerçait effectivement à la date de la décision attaquée les fonctions de médecin coordonnateur ; que, toutefois, alors même que sa rémunération était définie par référence à celle d'un praticien hospitalier à temps non complet, et bien qu'aucun contrat n'ait, à cette date, été formalisé, il avait la qualité d'agent contractuel de l'établissement public ; que, par suite, eu égard à son statut d'agent non-titulaire, il ne peut revendiquer la reconstitution de sa carrière ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont enjoint à la MAISON DE RETRAITE DORCHY de reconstituer sa carrière ;

Considérant, toutefois, que l'annulation de la décision de licenciement implique que soient redressées les conséquences de la décision illégale sur la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que la MAISON DE RETRAITE DORCHY doit régulariser les droits à pension de M. A et procéder au versement rétroactif des cotisations de retraite lui incombant en sa qualité d'employeur pour la période comprise entre la date de l'éviction illégale de l'intéressé et la date de sa réintégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DORCHY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens lui a fait injonction de reconstituer la carrière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAISON DE RETRAITE DORCHY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MAISON DE RETRAITE DORCHY tendant à ce que soit mise à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700273 du 22 décembre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé, en tant qu'il a fait injonction à la MAISON DE RETRAITE DORCHY de reconstituer la carrière de M. A.

Article 2 : Il est enjoint à la MAISON DE RETRAITE DORCHY de régulariser les droits à pension de M. A pour la période comprise entre la date de son éviction illégale et la date de sa réintégration.

Article 3 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE DORCHY et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE DORCHY et à M. Jacques A.

''

''

''

''

N°09DA00283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00283
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award