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06/08/2010 | FRANCE | N°09DA00487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 août 2010, 09DA00487


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mars 2009, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803302-0803304 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 refusant à M. Isa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays dont est originaire l'intéressé comme pays de destination, et lui a fait injonction de délivrer à l'intére

ssé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 25 mars 2009, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0803302-0803304 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 refusant à M. Isa A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le pays dont est originaire l'intéressé comme pays de destination, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que le pays de destination n'était pas précisé ; que le jugement est insuffisamment motivé car il omet de préciser les circonstances particulières qu'ils ont retenues ; que le simple fait que le couple se présente comme étant de nationalité différente, ce qui n'est pas établi, et ait un enfant né en France,0 n'entache pas la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation ; que tous les recours du couple devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés faute d'éléments probants ; que le lien marital lui-même n'est pas établi ; que rien ne démontre que la vie familiale ne peut se poursuivre en dehors du territoire français ; que la procédure contradictoire n'avait pas à être respectée dès lors qu'une demande de titre en qualité de réfugié avait été formulée ; que la décision attaquée est motivée en fait comme en droit ; que l'administration ne s'est pas considérée liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ; que le dossier a fait l'objet d'un examen particulier ; que la décision n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant, né en 2007 ; que les risques que le requérant dit encourir ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 15 juin 2009, présenté pour M. Isa A, demeurant à ..., par la Selarl Eden Avocats ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que la simple indication du lieu de naissance de l'étranger ne constitue pas une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination ; que son épouse a bien perdu sa nationalité géorgienne ; qu'il apporte la preuve de ce qu'il serait menacé en cas de retour en Macédoine où son épouse et sa fille ne sont, de surcroît, pas admissibles ; qu'il appartient au préfet de démontrer qu'elles le seraient ;

Vu la décision du 22 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 7 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 9 juin 2010, présenté pour M. A, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le préfet lui a délivré un titre de séjour ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2010 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 21 juin 2010, présenté par le PREFET DE L'EURE, qui soutient qu'il n'y a pas non-lieu car le titre de séjour n'a été délivré qu'en exécution de la mesure d'injonction prescrite par le jugement attaqué, et persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité macédonienne, est entré en France en janvier 2005 avec son épouse, en provenance de Géorgie, pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par deux décisions du 30 novembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 27 février 2007 ; qu'ils ont l'un et l'autre présenté une demande de réexamen rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2007, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2008 ; que leurs demandes de réexamen ont été à nouveau rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2008 ; que le PREFET DE L'EURE a alors pris le 1er octobre 2008 deux arrêtés refusant à M. A, d'une part, et à Mme A, d'autre part, la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement nos 0803302-0803304 du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que si M. A s'est vu délivrer un titre de séjour vie privée et familiale valable à compter du 24 novembre 2009, cette mesure, ainsi que le préfet l'a explicitement signifié à l'intéressé, a été prise pour assurer l'exécution de l'injonction ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu à statuer ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fondé leur décision sur la présence d'un enfant issu d'un couple de nationalités différentes ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait ainsi insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'arrêté litigieux indique qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont M. A a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit qu'il est légalement admissible ; que, par suite, les dispositions précitées relatives à la fixation du pays d'éloignement n'ont pas été méconnues ; que si l'intéressé fait valoir que l'arrêté ne mentionne pas sa nationalité mais seulement son lieu de naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un doute sur sa nationalité, qu'il a d'ailleurs lui-même revendiquée devant les instances statuant sur son droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que les époux A n'établissent pas qu'ils ne sont pas admissibles et ne pourraient pas poursuivre leur vie de famille avec leur fille, âgée d'un an à la date de la décision attaquée, dans le pays de l'un ou de l'autre, en tout état de cause hors de France, et notamment en Géorgie où ils se sont mariés et d'où ils sont partis pour la France ; que si Mme A déclare avoir renoncé à sa nationalité géorgienne, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de cette renonciation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'elle a déclaré avoir cette nationalité à l'appui de sa demande d'asile et n'a jamais sollicité la qualité d'apatride ; que si les deux époux invoquent les risques qu'ils encourraient dans l'un ou l'autre de leurs pays respectifs, ils n'apportent à l'appui de leurs dires aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà produits devant les instances statuant sur le droit d'asile qui, par cinq fois, ont considéré leurs allégations comme non établies ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté en cause comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant en effet, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié implique la délivrance immédiate d'une carte de résident, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la circonstance que le préfet examine à cette occasion la possibilité de régulariser la situation de l'étranger en lui accordant un autre titre de séjour, en considération de sa situation personnelle ou familiale, n'est pas de nature à faire perdre à sa décision son caractère de décision prise en réponse à une demande de l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE L'EURE n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que la qualité de réfugié doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit relatifs à l'origine, à la situation familiale et aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait considéré comme lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, si le requérant indique disposer de nouveaux éléments relatifs à sa situation dans son pays d'origine, il n'en produit aucun ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la situation familiale de l'intéressé et les éléments propres à chacun des époux A ; que le moyen tiré par M. A du défaut d'examen particulier de son dossier doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas la réalité des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Macédoine ; que la décision fixant le pays de destination n'a donc pas été prise en violation des dispositions précitées ; que le préfet a suffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant ne justifiait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 1er octobre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont est originaire l'intéressé comme pays de destination, et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 12 février 2009 est annulé en tant qu'il concerne M. A.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Isa A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00487
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;09da00487 ?
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